Manque d’empathie et retard dans l’annonce du décès d’un proche à sa famille : indemnisation de celle-ci pour sa souffrance morale, préjudice distinct du préjudice d’affection (CE, 12 Mars 2019, requête n° 417038)
La nomenclature dite « Dintilhac » n’est pas exhaustive. Bien au contraire.
La jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, laisse toute possibilité aux plaideurs pour argumenter le bien-fondé de nouveaux postes de préjudices.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 Mars 2019 ici commenté amène à s’intéresser aux conditions dans lesquelles la famille d’un patient hospitalisé venant de décéder, a été informée du décès.
En l’espèce, un patient âgé de 83 est admis au service des urgences d’un centre hospitalier le 14 novembre 2009 à 23h30 pour des difficultés respiratoires. Son décès a été constaté par une infirmière le lendemain, soit le 15 Novembre 2015, à 7h45. Ce n’est qu’à l’occasion d’une visite de son fils, le 15 Novembre 2019, dans l’après-midi, alors qu’il se présentait au centre hospitalier pour rendre visite à son père, que le décès lui sera annoncé, par une infirmière, lui précisant que le corps avait déjà été transporté à la morgue.
La famille du défunt a alors déposé devant le Juge administratif une requête aux fins d’indemnisation, se plaignant tant des conditions de prise en charge du patient, que de l’annonce de sa mort.
Sur la question des conditions de l’annonce de la mort, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE, par un arrêt en date du 9 Novembre 2017, a :
- Reconnu que le centre hospitalier avait commis une faute en annonçant tardivement le décès du patient à sa famille
- Rejeté la demande d’indemnisation au motif que les requérants n’établissaient pas l’existence de préjudices que ce retard leur aurait directement causés.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE est censuré pour avoir dénaturé les pièces du dossier, le Conseil d’Etat estimant que « l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de cette annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection« .
Le Conseil d’Etat renvoie en conséquence l’affaire devant la Cour administrative d’appel pour qu’il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice. Il est important de relever que ce poste de préjudice est donc distinct du préjudice d’affection, celui-ci étant uniquement en lien avec un défaut de prise en charge du patient décédé. Un préjudice autonome est donc consacré et doit apparaître distinctement dans la requête.
L’indemnisation devrait néanmoins rester contenue, sensiblement similaire à celle allouée au titre du défaut d’information.