La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.
Il ne peut pas davantage se contenter d’invoquer une origine indéterminée aux désordres, ce que la 3ème Chambre civile vient de rappeler avec son arrêt (non publié) du 23 Septembre 2020), confirmant ainsi une jurisprudence déjà bien établie :
« Attendu que pour écarter l’application de la garantie décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la cause du sinistre n’est pas connue en présence d’une expertise qui n’a pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d’autre part, que la preuve d’interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
« Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes à l’encontre de la société Brossard, l’entreprise A… et la société Axa, l’arrêt retient que les constatations et explications contradictoires des deux experts ne permettent pas au juge de déterminer l’origine des désordres invoqués par la SCI défaillante dans l’administration de la preuve ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »
« Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient que la SCI n’établit pas l’imputabilité du désordre aux sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard, que l’expert judiciaire n’a pu déterminer l’auteur de la déformation accidentelle et ponctuelle de la conduite, chacune des sociétés intervenantes ayant réalisé une prestation spécifique et distincte, que ce même expert indique que les intervenants ayant pu créer l’événement sont les sociétés Eurovia Bretagne et Carimalo par ses travaux de maçonnerie et que la responsabilité de la société Lesnier et Bernard est peu probable, qu’on n’explique pas comment la société Lesnier et Bernard aurait pu casser un tel conduit lors de sa pose en raison de la solidité du conduit, qu’il a fallu une charge lourde (engin de chantier) pour y parvenir, que les essais sous pression n’ont pu être à l’origine de la fissure, que la société Carimalo, en construisant la dalle en béton, a œuvré au-dessus de la canalisation de fuel et a donc pu la rompre pendant ses travaux, que la société Eurovia est aussi intervenue sur le site, non pas en réalisant l’enrobé, mais lors du remblai autour de la cuve, qu’en conséquence, l’origine du désordre reste indéterminée ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »
Plus récemment, et en matière d’incendie, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 3ème, 8 février 2018, n°16-25794) a retenu que :
« Attendu que, pour rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme X… et de la société MMA, l’arrêt retient que l’expert a constaté une origine électrique de l’incendie provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X… a installé des prises de courant et l’éclairage dans le garage en traversant les combles et en ajoutant de la laine de verre sur l’isolation d’origine, mais que, pour mettre en œuvre l’obligation du constructeur fondée sur l’article 1792 du code civil, le dommage doit être incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cause de l’incendie étant indéterminée et M. X… ayant lui-même modifié le système électrique après la construction et rajouté une couche d’isolant dans les combles où le feu a pris ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l’incendie et par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Dans l’arrêt du 23 Septembre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 23 Septembre 2020, n° 19-20374), il ressort sur le plan factuel que :
- T… U…, Mme N… U…, M. O… U… et Mme P… H…, épouse U… (les consorts U…), propriétaires d’un bien immobilier composé de deux bâtiments d’habitation (bâtiment 1, dénommé « Grange » et composé de deux appartements, Haut et Bas, et bâtiment 2, dénommé « Pigeonnier ») ont entrepris des travaux de rénovation
- le lot plomberie du bâtiment 1 a été confié à M. A…, assuré auprès de la société MAAF)
- la société ID Verde a réalisé l’enrobé du chemin d’accès au bâtiment 2
- la société […] a repris la maçonnerie sur les voûtes et murs du bâtiment 1 et les enduits de façade du bâtiment 2, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de Groupama.
- Le 5 mars 2012, se plaignant de l’apparition d’humidité à l’extérieur et à l’intérieur des deux bâtiments, les consorts U… ont assigné en référé-expertise M. S…, liquidateur de la société […], et son assureur, Groupama.
- Les opérations d’expertise, prescrites par ordonnance du 28 mars 2012, ont été étendues, par ordonnance du 16 janvier 2013, à M. A… et à la MAAF et, par ordonnance du 9 octobre 2013, à la société ID Verde.
- Les consorts U… ont assigné au fond, le 6 mars 2012, Groupama et M. S…, ès qualités, le 23 novembre 2012, M. A… et la MAAF et, le 15 juillet 2014, la société ID Verde.
Par un arrêt en date du 28 Mai 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté les demandes des consorts U… contre M. A… et son assureur, aux motifs que :
- quelques semaines après l’achèvement des travaux de plomberie, des désordres sont apparus, dus à la présence d’une fuite importante sur le réseau d’eau froide et moins importante sur le réseau d’eau chaude de l’étage
- l’hypothèse du gel sur ces deux réseaux est plus que probable, même si elle n’a pas été vérifiée,
- la cause des fuites n’étant donc pas déterminée, la preuve du lien de causalité entre les désordres et les prestations de M. A…, qui aurait permis de mettre en œuvre la garantie décennale, n’est pas rapportée
Sous le visa de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation
- rappelle qu’il « résulte de ce texte que le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, sauf s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère«
- censure la Cour d’appel pour avoir statué par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère.
S’illustre ainsi le mécanisme favorable instauré au profit du maître d’ouvrage.