La détermination de la date de consolidation est un élément déterminant pour la liquidation des préjudices d’une victime.
La date de consolidation permet de distinguer entre les postes de préjudices temporaires (par exemple DFT, DSA, PGPA, SE…) et les postes de préjudices définitifs (DFP, PGPF, DSF, préjudice d’agrément…).
Elle permet aussi de déterminer le point de départ du délai de prescription de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 2226 du Code civil (« l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé« ), sauf hypothèses de torture ou d’actes de barbarie, où alors le délai est porté à 20 ans (alinéa 2 article 2226 du Code civil).
Avant la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, la jurisprudence avait déjà fixé le point de départ du délai de prescription de l’ancien article 2270-1 du Code civi (« Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation« ) l à la date de consolidation (C.Cass., Civ. 2ème, 4 mai 2000, n°97-21731 : « Mais attendu qu’en cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l’article 2270-1 du Code civil« ).
Ce point de départ est repoussé pour les mineurs, conformément aux dispositions de l’article 2235 du Code civil qui énonce que « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts« .
La situation peut se compliquer en cas d’aggravation car alors c’est un nouveau délai de prescription qui commencera à courir à compter de la consolidation des préjudices en aggravation.
Il ne peut cependant s’agir pour la victime de profiter de cette action en aggravation pour formuler des demandes au titre de son préjudice initial si celui-ci se heurte à la prescription.
L’arrêt du 21 Novembre 2019 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 21 Novembre 2019, n° 18-20344) en donne un rappel intéressant.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que
- le 2 janvier 1997, Mme O…, alors âgée de 12 ans, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances générales de France, devenue la société Allianz IARD (l’assureur)
- après une expertise amiable contradictoire ayant fixé au 25 mai 2002 la date de consolidation, elle a accepté une offre d’indemnisation définitive formulée le 4 mars 2004 par l’assureur
- en raison de l’aggravation de son état, a été réalisée une seconde expertise amiable contradictoire, datée du 17 septembre 2013
- le 6 juin 2014, Mme O… a assigné l’assureur afin d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son dommage corporel et la réparation de certains préjudices non inclus dans la transaction conclue en 2004, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Par un arrêt en date du 14 Mai 2018, la Cour d’appel de PARIS a :
- déclaré recevable la demande de Mme O… au titre de l’assistance tierce personne consécutive à son dommage corporel initial, de la date de l’accident à celle de l’aggravation de son état, fixée au 1er juillet 2004,
- énoncé qu’en application du principe général tiré de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
- retenu que la victime n’a pu exercer son droit à indemnisation qu’à partir du jour où, ayant eu connaissance de l’avis d’un des experts ayant identifié ce préjudice, elle a été en mesure de quantifier sa demande indemnitaire au titre de l’assistance tierce personne, soit le 17 septembre 2013, date du second rapport d’expertise, ou, en amont, le 11 juillet 2013, date de l’examen réalisé contradictoirement par les experts,
- conclu que, dans l’un et l’autre cas, le délai décennal de prescription de sa demande n’était pas expiré le 6 juin 2014, date de l’assignation en justice délivrée à l’encontre de l’assureur.
De même, sur le sujet plus spécifique de l’incidence professionnelle, la Cour d’appel de PARIS a
- considéré que dès lors que la survenance de ce préjudice peut, dans l’hypothèse la plus défavorable pour la victime, être raisonnablement fixée à l’âge de 20 ans pour une lycéenne ayant obtenu son baccalauréat à celui de 18 ans
- décidé que Mme O… ayant atteint l’âge de 20 ans le 4 septembre 2005, date prévisible de son entrée dans la vie professionnelle, l’action en indemnisation de son préjudice professionnel, introduite par l’assignation délivrée le 6 juin 2014, n’est pas prescrite
- estimé que l’assureur ne peut soutenir que cette demande, consécutive au dommage corporel initial et non à l’aggravation , se heurterait à la prescription décennale
- déclaré recevable la demande d’indemnisation de Mme O… au titre de son préjudice professionnel.
Sous le même visa des « articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l’article 2226 du même code », la Cour de cassation va sanctionner à double titre la Cour d’appel de PARIS en retenant que
- de manière générale, « le dommage corporel initial de Mme O… étant consolidé depuis le 25 mai 2002, le délai décennal de prescription prévu par les articles 2270-1 et 2226 susvisés, qui avait commencé à courir à compter du 4 septembre 2003, date de la majorité de la victime, était expiré au 6 juin 2014«
- plus spécifiquement sur la question de l’incidence professionnelle, que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la majorité de la victime : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que cette demande était consécutive au dommage corporel initial de Mme O… et que ce dommage étant consolidé depuis le 25 mai 2002, le délai décennal de prescription prévu par les articles 2270-1 et 2226 susvisés, qui avait commencé à courir à compter du 4 septembre 2003, date de la majorité de la victime, était expiré au 6 juin 2014, la cour d’appel a violé ces textes« .
L’indemnisation des préjudices initiaux de la victime se heurtait donc à la prescription. Par contre, il n’en va pas ainsi des préjudices consécutifs à l’aggravation. Cela impliquera par un travail d’analyses plus poussé au stade de l’expertise pour faire la part des choses et ventiler entre les préjudices.