Par un arrêt (non publié) en date du 25 Juin 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la théorie du dommage futur, théorie qui nourrit encore de nombreuses discussions, tant au stade de l’expertise que du fond.
La mise en jeu de la responsabilité suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
Comment appréhender le désordre constaté durant le délai d’épreuve décennale, susceptible d’évoluer ?
Le désordre futur représente un désordre qui, lors de son examen, ne dépasse pas le seuil de gravité décennale mais pourra le devenir à court, ou moyen, ou long terme.
Tout l’enjeu sera de déterminer dans quel délai le seuil de gravité sera dépassé.
Pour compliquer le tout, Juge judiciaire et Juge administratif ne retiennent pas la même approche.
Concernant le Juge judiciaire, la Cour de cassation exige la preuve de ce que la perte de l’ouvrage intervient effectivement avant l’expiration du délai d’épreuve décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).
La tâche du maître d’ouvrage demandeur, comme celle de l’Expert judiciaire, sera bien plus délicate si l’expertise judiciaire se déroule à proximité des opérations de réception.
L’approche sera différente selon que le Juge judiciaire statue avant ou après l’expiration du délai d’épreuve décennale, mais l’aggravation survenue postérieurement à l’expiration de ce délai ne peut aider le maître d’ouvrage. Par un arrêt en date du 28 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460), la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal avec « la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur » tout en constant que « qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil« .
Déjà, par un arrêt en date du 29 Janvier 2003 (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Janvier 2003, n° 01-14698), la Cour de cassation avait pu estimer que :
« Mais attendu qu’ayant constaté que rétention n’équivallait pas à pénétration ou infiltration d’eau dans les pièces à hauteur desquelles se situait le phénomène en façade et constaté que l’impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, de l’immeuble à sa destination n’était pas démontrée, la cour d’appel a exactement retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des traces de taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale et a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la date d’exécution des travaux du sous-traitant, qu’eu égard à l’article 3, alinéa 5, du titre I du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Sodibat, la garantie de la compagnie Générali n’était pas acquise »
La seule exception notable pour le Juge judiciaire concerne les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, et en particulier le non-respect des règles parasismiques. Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal :
- , Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable »
- Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé»
Récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par un arrêt en date du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), que le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.
Dans un autre domaine, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu reprocher à une Cour d’appel, qui avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérant dangereuse pour les utilisateurs, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Mars 2010, n° 07-21950).
Il apparait donc primordial d’aborder les questions susceptibles d’agir sur la caractérisation du désordre futur, dès le stade de l’expertise judiciaire.
L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le rappelle (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610).
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- la société European homes France, promoteur-vendeur, assurée selon une police unique de chantier auprès de la société L’Equité, a fait réaliser un programme de construction de vingt-huit maisons individuelles.
- Se plaignant d’un phénomène de blanchiment et de déformation des ardoises artificielles de couverture, vingt-sept propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation la société European homes France et la société L’Equité sur le fondement de la responsabilité décennale
Par un arrêt en date du 24 Janvier 2019, la Cour d’appel de RENNES a confirmé le Jugement condamnant L’Equité à garantir la société Européean homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des propriétaires.
L’assureur a formé un pourvoi, contestant le caractère décennal des désordres.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi, et approuve la Cour d’appel, aux motifs que :
- La cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le vice affectant les ardoises artificielles constituant la couverture des maisons, lié à un phénomène de carbonation, s’était manifesté durant le délai d’épreuve par le blanchiment et la déformation des ardoises dont les bords se soulevaient jusqu’à un et demi ou deux centimètres, avec une perte de matière de la matrice cimentaire.
- Elle a pu retenir que les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination.
- Ayant relevé que le désordre, lié au vice du matériau, était généralisé et affectait toutes les toitures quelle que soit l’orientation des maisons, elle n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes.
Les éléments factuels recueillis étaient donc suffisants pour consacrer le désordre décennal.
En ce qui concerne le Juge administratif, le Conseil d’Etat adopte une acceptation beaucoup plus large du désordre futur, retenant le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité. Il suffit donc que le désordre soit inéluctable : « Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans » (CE, 31 Mai 2010, n°317006 ; CE, 15 Avril 2015, n°376229).