Le régime de la garantie des vices cachés est soumis aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
L’action doit être engagée dans les deux années suivant l’apparition du vice, délai de forclusion.
La jurisprudence est partagée concernant l’enfermement ou non de l’action dans le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale (en faveur de l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce : C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720 ; C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481 ; en ce sens contraire : 5 ans à compter de la mise de la cause : (C.Cass., Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111).
En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acquéreur qui réussit à prouver l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, dispose d’un choix entre deux actions :
- L’action rédhibitoire, pour obtenir la résolution de la vente (disparition rétroactive du contrat)
- L’action estimatoire, pour solliciter une restitution du prix, à hauteur de la diminution provoquée par le vice. Cette somme est distincte des dommages et intérêts.
L’acquéreur dispose ici d’un libre choix, sauf si la chose a été réparée par le vendeur (C.Cass., Com., 1er Février 2011, n° 10-11269) : il ne pourra alors que solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi.
L’acquéreur peut aussi solliciter le bénéfice de dommages et intérêts. Cette demande est indépendante de l’action rédhibitoire ou de l’action estimatoire. Elle peut être engagée sans que l’une de ces actions soit introduite (C.Cass., Com., 19 Juin 2012, n° 11-13176 ; C.Cass., Civ 3ème, 24 Juin 2015, n° 14-15205).
L’article 1645 du Code civil énonce que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur« .
La jurisprudence est venue distinguer entre :
- Le vendeur occasionnel, qui est présumé, de manière réfragable, ne pas connaître le vice
- Le vendeur professionnel, présumé, de manière irréfragable, de mauvaise foi, c’est-à-dire connaitre l’existence du vice affectant la chose.
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 Novembre 2019 (C.Cass., Com., 14 novembre 2019, n°18-14502) est l’occasion de rappeler le caractère irréfragable de la présomption pesant sur le vendeur.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- la société Depanoto, exploitant une activité de dépannage automobile, a acquis une dépanneuse auprès de la société Jige international
- invoquant des dysfonctionnements, la société Depanoto a assigné la sociétéc Jige international, au vu des conclusions d’une expertise judiciaire, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par un arrêt en date du 30 Janvier 2018, la Cour d’appel de POITIERS a
- retenu l’existence d’un vice caché
- ordonné la restitution du prix (action rédhibitoire
- débouté la société Depanoto de sa demande de dommages et intérêts, retenant qu’aucun élément ne permet de retenir que la société Jige international avait, à la date de la vente, connaissance des vices affectant le véhicule.
L’arrêt est cassé sur ce point par la Chambre commerciale, sous le visa de l’article 1645 du Code civil, rappelant, classiquement, que « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue« .
La Cour de renvoi devra donc statuée sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’acquéreur.
La société venderesse ne pourra se défendre en rapportant la preuve qu’elle n’était pas en mesure de connaitre le vice. Elle devra alors contester le principe du préjudice, ou son quantum.
Prudence concernant la qualification de vendeur professionnel, la jurisprudence pouvant l’appliquer à des vendeurs qui n’ont pas la qualité de « professionnel » au sens propre. Il suffira par exemple de procéder à un volume important de vente pour tomber sous cette qualification. Ainsi l’a estimé la Cour de cassation au sujet d’un chef d’agence bancaire « se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicule d’occasion dont il tirait profit » (C.Cass., Civ.1ère, 30 septembre 2008, n°07-16876).