Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).
L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .
L’alinéa 2ème de l’article 55 du Décret dispensait déjà depuis le Décret du 9 Juin 1986 (dispense déjà donnée par la jurisprudence dès 1981 selon C.Cass., Civ. 3ème, 7 Janvier 1981, n° 79-12508) le Syndic d’une habilitation pour défendre le Syndicat.
La Cour de cassation en avait déjà tiré application pour une demande de liquidation d’astreinte contre un SDC (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Décembre 2013, n°12-19969).
De même, elle avait déjà admis qu’il n’était pas nécessaire que le Syndic soit habilité par le SDC pour former un appel en garantie lorsque le SDC était lui-même défendeur. La qualité de défendeur à l’instance valant dispense d’habilitation pour former un appel en garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 30 novembre 2004, n°00-20453).
La Cour de cassation vient de confirmer sa jurisprudence par son arrêt publié du 27 Février 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Février 2020, n° 19-10887), au sujet de l’appel en garantie du SDC contre son assureur.
Les données de l’espèce sont simples :
- X… est propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse.
- Se plaignant d’infiltrations, il a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts.
- Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Ace european group limited, aux droits de laquelle se trouve la société Chubb european group limited, ainsi que la société Alpes étanchéité isolation qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance.
Par un arrêt en date du 20 Novembre 2018, la Cour d’appel de CHAMBERY a rejeté, comme irrecevable, l’appel en garantie du SDC contre son assureur, aux motifs que « l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action« .
Sous le visa de l’article 55 du Décret du 17 Mars 1967, la Cour de cassation rappelle que
- « selon ce texte, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale«
- « une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat«
- Selon sa jurisprudence, le syndic peut, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (citant en ce sens ses précédentes décisions : Cass., Civ. 3ème, 7 Janvier 1981, n° 79-12508et C.Cass., Civ. 3ème, 30 novembre 2004, n°00-20453)
- « le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété«
avant de censurer l’arrêt d’appel pour violation de l’article 55 du Décret du 17 Juin 1967.
Le Syndic n’avait donc pas besoin d’être habilité pour qu’un appel en garantie soit formé par le SDC contre son assureur.