Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
  • une entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (, Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028).

Les difficultés proviennent en réalité des procédés techniques employés pour l’exercice de l’activité déclarée. Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu valider une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (, Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488)
  • Une entreprise souscriptrice qui n’avait pas réalisé ses travaux en respectant le procédé déclaré (procédé Harnois ; (, Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121« la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même »).

C’est précisément sur le procédé Harnois que l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation revient dans sa décision du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • des travaux de surélévation d’une maison d’habitation avec aménagement des combles ont été confiés à la société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de l’activité déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux »
  • des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné les sociétés AJ construction et Aviva assurances en indemnisation de leurs préjudices
  • la société AJ construction a formé un appel en garantie contre son assureur.

La Cour d’appel de TOULOUSE, par une décision en date du 18 Juin 2018 va rejeter l’appel en garantie contre l’assureur.

La société AJ construction va former un pourvoi à ce titre, qui sera rejeté par la Cour de cassation, celle-ci approuvant les Juges d’appel d’avoir

  • relevé que le procédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation
  • exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Prudence dès lors pour les constructeurs qui seront bien avisés de vérifier le libellé de leur police et leurs déclarations en cas de procédés mis en œuvre bien spécifiques.

 

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