La nomenclature DINTILHAC représente une ligne directrice mais non exhaustive pour la liquidation des préjudices d’une victime.
Au sujet des souffrances endurées, cette nomenclature donne la définition suivante :
« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre« .
Ces souffrances peuvent prendre de multiples visages. Parmi ceux-ci figure l’angoisse de mort imminente, qui a été appréhendée à plusieurs reprises par la Cour de cassation en cette année 2019.
D’une part, au sujet de sa caractérisation.
Ainsi, par un arrêt en date du 25 Juin 2019 (C.Cass., Crim., 25 Juin 2019, n° 18-82655), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister :
- qu’entre la survenance de l’accident et le décès
- que si la victime est consciente de son état.
La Cour d’appel de CAEN est censurée pour avoir estimé « qu’il convient de se placer avant le choc et qu’entre le moment du dérapage et celui de la collision, Q… H… a nécessairement eu connaissance de la gravité de la situation et de son issue mortelle et que, si un témoin, pompier volontaire, arrivé sur les lieux l’a découvert inconscient, il ne résulte pas du certificat médical que son état comateux le privait de toute conscience et de la conscience de l’imminence d’une issue fatale« , la Cour de cassation lui reprochant de se prononcer sur des « motifs hypothétiques« .
Ce n’est donc pas l’angoisse avant le choc qui doit être indemnisée, mais celle ressentie en cas de conscience, après le choc ou l’attentat, jusqu’à l’issue fatale.
La Cour de cassation avait déjà opéré un mois auparavant une censure de la Cour d’appel de CAEN pour une victime qui a vu un véhicule lui foncer dessus, avec la conscience du caractère inéluctable de l’impact (C.Cass., Crim., 14 mai 2019, n°18-85616) :
« Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu au paiement de sommes en réparation du préjudice de mort imminente, l’arrêt énonce que Q… P… a vu le véhicule foncer sur elle, a eu conscience du caractère inéluctable de la collision puis, ressentant la violence du choc avant de tomber à terre, a subi une frayeur intense, réalisant le risque de mort imminente ; que les juges ajoutent qu’ il n’est en outre pas clairement établi qu’elle ne soit pas restée même brièvement pleinement consciente dans les instants qui ont suivi sa chute, les témoignages et rapports démontrant que les secours ayant constaté le coma ne sont pas arrivés immédiatement sur les lieux ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, et alors que le préjudice de mort imminente ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »
La définition du préjudice d’angoisse de mort imminente est donc précisément entendue.
D’autre part, au sujet de sa liquidation, au travers du poste des souffrances endurées.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924) vient rappeler que l’angoisse de mort imminente est une composante du poste de préjudice « souffrances endurées ». A ce titre, elle ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation distincte, sauf à ce que cette angoisse de mort imminente ait été expressément exclue de ce poste de préjudice pour pouvoir alors, dans cette hypothèse seulement, être indemnisée distinctement.
Cela n’est pas sans conséquence :
- au stade de l’expertise (amiable ou judiciaire), pour l’évaluation de ce poste de préjudice sur l’échelle de 7
- au stade des conclusions en liquidation, puisqu’il faudra argumenter en faveur d’une majoration des sommes habituellement pour une cotation donnée ou alors veiller à justifier d’une appréhension distincte de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, cet arrêt est l’occasion pour la 1ère Chambre civile de rappeler :
- que le préjudice d’angoisse de mort imminente est distinct du préjudice de perte de vie
- que le préjudice de perte de vie ne peut recevoir indemnisation.
Par essence, la vie est précaire et la Cour de cassation répète de manière ferme et constante l’impossibilité absolue de se prévaloir du droit de vivre jusqu’à un âge déterminé (C. Cass., Civ. 2ème, 10 Décembre 2009, pourvoi n° 09-10296, confirmant un arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 12 novembre 2008 ; CA RENNES, 27 Avril 2012 ; C. Cass., 26 Avril 2013, pourvoi n° 12-82600, au regard « des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne« ).
Cet arrêt est donc une confirmation sur ce point.