La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.
La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.
Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :
- Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
- Les Epoux O. ont réservé certains lots hors du marché de construction de la maison individuelle
- La Société DEVILLERS aurait achevé ses travaux en août 2001 et a émis à cette date une dernière facture
- Les Epoux O. ont réglé cette facture mais n’ont pris possession de l’immeuble qu’en août 2002
- Le 25 Mai 2012, les Epoux O. ont fait délivrer une assignation en référé expertise.
Au fond, la Société DEVILLERS et le GAN ont soutenu qu’une réception tacite était intervenue en août 2001 de sorte qu’au moment de la délivrance de l’assignation en référé expertise le 25 mai 2012, le délai décennal avait expiré.
La Cour d’appel d’AMIENS, par un arrêt du 3 Avril 2018, a rejeté ce moyen, et condamné in solidum la Société DEVILLERS et le GAN à indemniser les Epoux O.
La Société DEVILLERS et le GAN ont formé un pourvoi, notamment sur la question de la prescription décennale, indiquant qu’en l’espèce, le paiement intégral de la facture de la Société DEVILLERS suffit à caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.
Par son arrêt du 11 Juillet 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325), la Cour de cassation rejette ce moyen et fixe la date de la réception tacite en août 2012 pour écarter la prescription décennale. La Cour de cassation :
- Relève que la prise de possession de l’immeuble est intervenue en août 2002
- Rappelle que le paiement de la facture est insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner les ouvrages réalisés par l’entreprise
- Ne constate pas de prise de possession du lot de l’entreprise concernée.
Ainsi, si le paiement du prix apparait être un élément prépondérant dans le cadre de la réception tacite et globale, ce critère passerait au second rang en matière de réception tacite et partielle, la Cour de cassation donnant la priorité à la prise de possession, ce qui appelle une analyse plus poussée des faits.
En l’espèce, l’analyse est d’autant plus délicate que la Société DEVILLERS s’était vue confier un contrat de construction de maison individuelle, pouvant laisser penser que les lots réservés étaient secondaires, et que la maison était en état d’être occupée.
La solution aurait pu être bien différente si les Epoux O. avaient emménagé dans cette maison le temps d’achever les autres lots.
Si cet arrêt ne reprend pas la notion de présomption de réception tacite et partielle, il s’inscrit dans la continuité de l’arrêt prononcé le 30 Janvier 2019 (« le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite« ), avec les difficultés liées à la prise de possession d’un seul lot en particulier.