L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de prononcer un rappel important sur les conséquences d’un manquement contractuel d’une partie à l’égard des tiers (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963). Le fait que cette décision soit prononcée par la formation la plus solennelle de la Haute juridiction doit être souligné.
La Cour de cassation entend donc marquer un retour à l’orthodoxie juridique.
Avec son nouveau mode de rédaction, la décision gagne en pédagogie.
Ainsi, l’Assemblée plénière rappelle qu’elle retient « le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage« , se référant à sa décision du 6 Octobre 2006 (C.Cass., Ass. Plén., 6 Octobre 2006, n° 05-13255).
La Cour de cassation assume ouvertement que l’objectif de cette jurisprudence était de faciliter l’indemnisation des tiers : « le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui« .
Elle précise ensuite que certains de ses arrêts ont pu laisser entendre que la faute délictuelle pouvait être distincte de la faute contractuelle, d’où une incertitude sur la caractérisation du fait générateur, citant :
- Un arrêt de la 3ème Chambre civile du 22 Octobre 2008 (Cass., Civ. 3ème, 22/10/2008, n° 07-15692) : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement contractuel qu’elle relevait constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de M. Z…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef«
- Un arrêt de la 1ère Chambre civile du 15 Décembre 2011 (Cass., Civ. 1ère, 15 Décembre 2011, n° 10-17691) : « Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu’elle relevait constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » soit l’article 1382 du Code civil
- Un arrêt de la Chambre commerciale du 18 Janvier 2017 (Cass., Com., 1801/2017, n° 14-18832 et n° 14-16442) : « Mais attendu que, saisie d’une demande de la société fondée sur la responsabilité délictuelle des cédants en raison d’un manquement aux engagements souscrits par eux envers les cessionnaires dans l’acte de cession et du dommage qui en était résulté pour elle, sans qu’il soit établi ni même allégué que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société n’était pas fondée à se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles de l’acte de cession ; que le moyen n’est pas fondé«
- Un arrêt de la 3ème Chambre civile du 18 mai 2017 (Cass., Civ. 3ème, 18/05/2017, n°16-11203) : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé«
A lire ces décisions, cela impliquait donc pour le demandeur à l’instance, tiers au contrat, un effort probatoire potentiellement plus important, en caractérisant une faute délictuelle distincte qui ne pouvait uniquement résider dans l’inexécution contractuelle.
L’Assemblée plénière vient rappeler
- Qu’en vertu de l’article 1165 du Code civil, dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 10 Février 2016, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, qu’elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. C’est désormais vers l’article 1199 du Code civil qu’il faut se tourner
- Qu’il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
- Que suivant l’article 1382 du Code civil, devenu 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
- Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Pour conclure que « dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement« .
Il suffit en conséquence pour le demandeur de rapporter la preuve
- du manquement contractuel, soit l’inexécution du contrat
- d’un lien de causalité avec son préjudice.
La faute délictuelle se confond ainsi avec l’inexécution contractuelle.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- la société Industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société Sucrerie de Bois rouge (la société de Bois rouge), et la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines, celle de Bois rouge appartenant à la société de Bois rouge et celle du Gol appartenant à la société Sucrière, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre.
- A cet effet, elles ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage.
- Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».
- Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société Compagnie thermique de Bois rouge (la Compagnie thermique) qui alimentait en énergie l’usine de Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines.
- L’usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine de Bois rouge.
- La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, a, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée.
- Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée.
- Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel de SAINT DENIS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
- Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l’assemblée plénière de la Cour.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation va censurer l’arrêt aux termes de son raisonnement :
- Rappelant donc que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
- Notant que la Cour d’appel avait constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine
- Reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Le tiers au contrat bénéficie donc d’un régime favorable et efficace par le rappel de cette jurisprudence.