Souvent présentée comme la « reine » des preuves, en raison notamment des garanties apportées par le Code de procédure civile et son caractère contradictoire, l’expertise judiciaire n’est cependant pas l’unique élément factuel déterminant dans une procédure.
En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.
Reste à déterminer dans quelle mesure un Juge peut fonder sa décision sur un tel rapport et trancher la question qui lui est soumise.
L’examen de la jurisprudence montre que l’avantage procuré par le rapport d’expertise judiciaire a pu perdre du terrain par rapport au rapport unilatéral puisque :
- Si le défaut de convocation régulière d’une partie avait pu entrainer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass., Civ. 2ème, 24 novembre 1999, n° 97-10.572: « l’avocat de la société Soyez n’avait pas été avisé des opérations d’expertise et n’avait pas été destinataire du rapport de l’expert, l’arrêt retient que ce dernier n’a pas respecté le principe de la contradiction et en privant la société Soyez de l’assistance de son conseil pendant les opérations en cause, a porté une grave atteinte aux droits de la défense« )
- Depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 Septembre 2012 (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-11381), s’appliquent le régime des nullités des articles 175 et suivants du Code de procédure civile, qui suppose la démonstration d’un grief, outre que la nullité doit être évoquée avant toute défense au fond.
Ainsi, il a pu être décidé que « l’absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2013, n°12-16995).
Il a aussi été admis qu’un rapport d’expertise puisse être invoqué à l’encontre d’une partie qui n’avait pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, dès lors que ce « rapport d’expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties« , permettant ainsi le respect de l’article 16 du Code de procédure civile (C.Cass., Civ. 2ème, 8 septembre 2011, n°10-19919).
On peut dès lors noter un rapprochement avec le rapport d’expertise unilatéral car au sujet de celui-ci, la Cour de cassation estime que si le Juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport pour statuer, il peut être corroboré par d’autres éléments de preuve, et à la condition qu’il soit soumis à la discussion des parties.
La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà indiqué que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (C.Cass., Ch. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18710).
Il faut donc :
- Des éléments corroborant
- Un débat contradictoire.
C’est ce que vient de rappeler la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans sa décision du 5 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-13509).
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- par acte du 19 septembre 2014, la société civile immobilière EJC a vendu à M. X… un studio d’une superficie de 20,74 mètres carrés.
- Contestant la surface du bien vendu, l’acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.
Par un arrêt du 18 Février 2019, la Cour d’appel de TOULOUSE a :
- refusé refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014,
- estimé que même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. X…, hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur
- rejeté la demande en réduction proportionnelle.
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation énonce, sous le visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’il « résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve« , puis reproche à la Cour d’appel d’avoir refusé de prendre en compte les documents produits alors « qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
Dès lors, plus qu’un problème de fond, c’est une question de méthodologie qui doit être mise en exergue, qui rappelle qu’il est important pour le défendeur de contester les pièces versées au débat, arguer de l’absence de rapport d’expertise judiciaire n’étant pas suffisant.