Le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.
La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).
Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :
- Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
- Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass., Civ.3ème, 22 Juin 2005, n°03-20068: « la cour d’appel a retenu à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés« ).
Il peut décider, selon son choix, d’agir soit contre le maître d’ouvrage, soit contre le(s) constructeur(s), soit les deux afin d’obtenir leur condamnation in solidum. En effet, Cette théorie a été étendue aux locateurs d’ouvrages. Le tiers lésé doit alors rapporter la preuve que les troubles qu’il subit sont en lien direct avec la réalisation des travaux d’un locateur d’ouvrage déterminé (en ce sens : C. Cass., Civ. 3ème, 9 Février 2011, pourvoi n° 09-71570 et 09-72-72494).
Point important à souligner, le régime du trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué en cas de communication d’incendie (C.Cass., Civ.2ème, 7 février 2019, n°18-10727).
Concernant le délai de prescription applicable, le tiers lésé doit agir dans le délai de 5 années à compter de la découverte du trouble (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-18848), la Cour de cassation ayant pu préciser que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation » (C.Cass., Civ. 3ème, 20 mai 2021, n° 20-11926).
Concernant le maître d’ouvrage mis en cause par le tiers lésé, celui-ci aura tout intérêt à préserver ses recours en garantie contre ses constructeurs, dont le fondement est variable :
Si le Maître d’ouvrage a déjà indemnisé le tiers voisin de ses préjudices, il est alors subrogé et peut agir également sur le fondement de la responsabilité sans faute prouvée : C. Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2003, pourvoi n° 02-12-873)
Si le Maître d’ouvrage n’a pas encore indemnisé le tiers voisin, il devra agir contre ses locateurs d’ouvrage :
- soit sur le fondement de la responsabilité décennale, à condition de rapporter la preuve d’un désordre affectant son propre ouvrage. Les troubles anormaux de voisinage peuvent en effet engager la responsabilité décennale d’un constructeur lorsque l’action en garantie formée par un maître d’ouvrage contre les constructeurs à la suite du recours d’un voisin exige des travaux de reprise nécessaires afin de rendre l’ouvrage lui appartenant normalement utilisable pour la destination prévue (en ce sens : Cass., Civ. 3ème, 31 Mars 2005, pourvoi n° 03-14217)
- soit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à la condition de rapporter la preuve d’une faute, conformément aux articles 1241 et suivants du Code civil (Cass., Civ. 3ème, 24 Avril 2003, n° 01-18017).
Reste à déterminer le délai de prescription et son point de départ. C’est sur cette question que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation revient par son arrêt du 13 Juillet 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426), distillant quelques éléments de réponse.
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
- la Société de promotion immobilière développement (la SPI), assurée auprès de la SMABTP, a fait construire un bâtiment sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme [D].
- Elle a confié les travaux de terrassement à la société NS, assurée auprès de la société QBE.
- Se plaignant de l’apparition de désordres sur sa maison après les travaux de terrassement, Mme [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 janvier 2007, a ordonné une expertise au contradictoire de la SPI.
- Par arrêt du 29 décembre 2011, la SPI a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [D] en raison des troubles anormaux provoqués par les travaux.
- Par requête introductive d’instance déposée le 3 décembre 2015, la SMABTP, qui avait indemnisé Mme [D], a exercé un recours subrogatoire à l’encontre, notamment, des sociétés NS et QBE.
Par un arrêt infirmatif en date du 25 Janvier 2021, la Cour d’appel de NOUMEA a
- Estimé que le dommage subi par la SPI, latent depuis la réunion d’expertise amiable du 30 novembre 2006, n’est devenu certain que lorsque la responsabilité de cette société a été définitivement consacrée par les tribunaux, c’est-à-dire lorsque l’arrêt du 29 décembre 2011 est passé en force de chose jugée, de sorte que le recours de l’assureur contre les autres intervenants à l’opération de construction, introduit par requête déposée le 3 décembre 2015, a été formé dans les cinq ans de la réalisation du dommage
- Déclaré recevable l’action de la SMABTP.
La Société QBE a formé un pourvoi, invoquant une violation de l’article 2224 du Code civil.
Sous le visa des articles 2224 du code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
- Rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Enonce qu’il en résulte que le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement.
- Rappelle aussi qu’aux termes du second, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
avant de reprocher à la Cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 29 Décembre 2011 pour déclarer recevable l’action engagée par la SMABTP le 3 Décembre 2015, alors qu’elle « avait constaté que Mme [D] avait recherché la responsabilité au fond de la SPI par requête du 30 novembre 2007« .
L’action du maître d’ouvrage (qui avait subrogé l’assureur) était donc prescrite depuis le 30 Novembre 2012.
Dès, le maître d’ouvrage mis en cause (ou son assureur) sera prudent d’appeler en garantie rapidement ses constructeurs et leurs assureurs respectifs, en sollicitant une jonction avec l’instance principale de préférence.
Il faut être d’autant plus prudent que la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription commence à courir « au plus tard lorsque ce maître d’ouvrage est assigné aux fins de paiement », de sorte qu’il ne peut être exclu de tenter d’invoquer notamment la date du rapport d’expertise judiciaire pour avancer encore dans le temps le point de départ du délai de prescription.