Si les dispositions relatives à la saisine de la Commission des Victimes d’Infraction (CIVI) sont insérées dans le Code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la CIVI est une juridiction civile, ce que rappelle l’article 706-4 de ce même Code.
Cela implique de multiples conséquences dans l’articulation de la procédure devant la CIVI avec le volet pénal.
La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur une question importante relative à l’appréciation d’un des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, à savoir l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
En effet, l’article 706-3 du Code de procédure permet l’indemnisation par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) de « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne« . Au sujet de ces faits en question, ils doivent
- Soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- Soit relever d’une liste de qualification déterminée précisément (agression sexuelle, réduction en esclavage et de l’exploitation de personnes réduites en esclavage, traite des êtres humains, travail forcé, réduction en servitude, mise en péril des mineurs).
Aux côtés de la notion d’incapacité totale de travail personnel, le Code pénal place celle d’interruption temporaire de travail, particulièrement importante pour la qualification des violences (volontaires ou involontaires). Se pose alors la question de l’articulation de ces deux notions et de leur hiérarchisation.
Par son arrêt du 5 Mars 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sans pour autant développer une solution totalement satisfaisante.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que « les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé » (C.Cass., Civ. 2ème, 2 Juillet 2015, n° 14-22112).
Plusieurs applications découlent de ce principe :
- « l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire » (Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2013, n° 12-24451), ce qui doit conduire à écarter le droit à indemnisation du demandeur puisque le Juge pénal n’avait pas consacré de lien entre le coup porté les blessures. Ce principe a encore été récemment rappelé par la Cour de cassation pour censurer une Cour d’appel qui s’était affranchie du raisonnement du Juge pénal pour allouer une provision (C.Cass., Civ. 2ème, 28 mars 2019, n°18-13278)
- Ne sont pas revêtus de l’autorité absolue de chose jugée au pénal : ni le réquisitoire introductif du Parquet (Cass., Civ. 2ème, 5 juin 2008, n°07-12249) ni une « ordonnance de non-lieu, qui n’a qu’un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charges nouvelles n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et ne peut s’imposer à une commission d’indemnisation des victimes d’infraction » (C.Cass., Civ.2ème, 3 juillet 2014, n°13-21991).
De même, il faut encore distinguer de l’interruption temporaire de travail et de l’ITT, le déficit fonctionnel temporaire, qui se rattache en réalité à la liquidation du préjudice de la victime (C.Cass., Civ. 2ème, 19 Novembre 2015, n° 14-25519).
Une difficulté supplémentaire peut survenir au sujet de l’évaluation de l’ITT sur le plan pénal et son impact sur l’interruption temporaire de travail conditionnant l’intervention du FGTI : ainsi, par exemple, une qualification de violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours fait-elle automatiquement obstacle à une action sur le fondement de l’article 706-3 du Cod de procédure pénale ?
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- le 21 août 2013, M. E… a été agressé à son domicile par un inconnu.
- Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l’auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, a reçu M. E… en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience sur intérêts civils.
- Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d’une expertise médicale, dont il ressortait que M. E…, après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d’un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
- Le 4 octobre 2016, M. E… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
Par un arrêt en date du 15 Mars 2018, la Cour d’appel de NANCY a déclaré irrecevable la demande de M. E…, aux motifs que :
- la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime
- les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé
- en l’espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Epinal, M. M… a été déclaré coupable de faits de violence avec arme suivis d’une incapacité totale inférieure à 8 jours commis sur la personne de M. E…
- cette qualification ne permet pas l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale
- en conséquence la demande d’indemnisation fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale est irrecevable.
Cet arrêt est cassé par la 2ème Chambre sous le visa des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale, qui rappelle que
« Il résulte des deux premiers de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé »
Elle reproche à l’arrêt d’appel de manquer de base légale dans la mesure où :
- l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits, dont M. E… a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination
- il appartenait à la Cour d’appel, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par M. E… était égale ou supérieure à un mois.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend pas à la détermination de l’interruption temporaire de travail.
Toutes les difficultés ne sont pas pour autant levées puisque si la Cour de cassation indique ce que n’est pas l’interruption temporaire de travail, elle ne définit pas pour autant cette notion, ce qui ne va pas sans poser de difficultés au moment de la saisine de la CIVI. Il n’existe pas d’expertise préalable devant la CIVI préalablement à tout examen de la demande au fond.
Ni ITT, ni DFT, l’interruption temporaire de travail est une question devant nécessairement être appréhendée avant toute saisine de la CIVI afin d’éviter l’irrecevabilité de la demande.