Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.
Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »
La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538) :
« Après avoir exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, la cour d’appel a retenu que les moyens employés par R… V…, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive »
Sur la définition de la faute intentionnelle, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a récemment énoncé, sous le visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, que « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909).
La charge de cette preuve pèse sur l’assureur qui invoque la faute intentionnelle pour opposer une clause d’exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Juin 2017, n° 16-12154).
Cette preuve n’est pas aisée, loin s’en faut.
Ainsi, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829).
De même, pour une explosion suivie d’un incendie, elle a estimé que les incendiaires avait seulement pour eu pour intention de détruire un local, et non le décès du locataire (Cass., Civ. 2ème, 8 mars 2018, n°17-15143).
Par son arrêt du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile revient sur l’analyse des intentions de l’assurée par rapport à la manifestation des désordres dans toute leur ampleur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678).
Sur le plan factuel et procédural :
- l’immeuble appartenant à M. [E] a été détruit par un incendie.
- Par jugement du tribunal correctionnel, M. [H] a été déclaré coupable de l’infraction de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et condamné à une peine d’emprisonnement.
- Par décision du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [H] à verser à M. [E] la somme de 163 887 euros en réparation du préjudice matériel.
- [E] a perçu de son assureur « multirisque habitation », la société Gan assurances, une somme au titre de l’indemnité immédiate et une partie de l’indemnité différée.
- La société Gan assurances, exerçant son recours subrogatoire, a réclamé à la société Aviva assurances, assureur de l’auteur des dommages, le règlement de la somme payée, à titre amiable, à son assuré.
- La société Aviva assurances lui a opposé un refus, au regard de l’exclusion de garantie prévue au contrat « multirisque habitation Basique n° 76241541 ».
- [E] a assigné la société Aviva assurances afin que soit retenue la garantie de cette dernière, en qualité d’assureur « responsabilité civile » de M. [H], et qu’elle soit condamnée à l’indemniser des dommages subis du fait de son assuré.
- La société Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance aux fins de condamnation de la société Aviva assurances à lui payer les sommes versées à son assuré, M. [E].
Par un arrêt en date du 27 Août 2019, la Cour d’appel d’AGEN a fait application de la clause d’exclusion figurant au contrat de la Société AVIVA
- en énonçant que la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l’assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu’il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de rechercher si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé.
- en constatant que M. [H], auteur de l’incendie, condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d’habitation par l’effet d’un incendie, a expliqué qu’il ne voulait s’en prendre qu’à sa compagne résidant dans l’immeuble sans nier les faits.
- en relevant que les pièces de l’enquête pénale établissent son intention de causer un préjudice à autrui
- en déduisant que M. [H] a voulu, en mettant le feu avec de l’essence, commettre des dégâts dans des lieux habités, peu important que son degré de réflexion ne lui ait pas fait envisager qu’il n’allait pas seulement nuire à sa compagne, qu’il a consciemment agi en utilisant des moyens à effet destructeur inéluctable avec la volonté manifeste de laisser se produire le dommage survenu.
- [E] et son assureur MRH, la Société GAN, ont formé un pourvoi.
Sous le visa de l’article 1134, devenu 1103, du code civil et de l’article L. 113-1 du code des assurances, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation :
- rappelle que selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.
- énonce qu’il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
avant de reprocher à la Cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations dont il apparaissait que « l’assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu« .
La destruction des biens de tiers voisins ne faisant pas partie des intentions de l’incendiaire, l’assureur ne peut opposer la clause d’exclusion de garantie.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de BORDEAUX, où il pourra être débattu :
- des intentions de l’incendiaire
- mais également, éventuellement, d’une possible exclusion tirée d’une faute dolosive de l’assurée, celle-ci, en matière d’incendie, ayant été retenue dans un arrêt du 20 Mai 2020 (Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538) : « si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive« .