Par son arrêt du 17 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743), la Cour de cassation rappelle
- qu’une action en référé marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui énonce que
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier« .
- que la circonstance que l’action directe contre l’assureur demeure possible n’a pas d’impact sur le point de départ de la date de prescription biennale.
L’assignation délivrée par le tiers lésé contre l’assureur ne profite donc pas à l’assuré.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que l’action en référé expertise engagée par le tiers victime sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile constitue le recours d’un tiers et déclenche le délai de prescription biennale
- Cass., Civ. 1ère, 18 juin 1996, n°94-14985
- Cass., Civ. 2ème, 1 juillet 2010, 09-10590
- Cass., Civ. 3ème, 2 octobre 1996, n°94-20740.
En l’espèce, sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
- après expertise, le 24 Décembre 2007, M. et Mme [U], propriétaires d’un appartement situé au 5e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvent les consorts [U], ont assigné les consorts [G], propriétaires de l’appartement situé au-dessus, la société Bati-Pol, qui a réalisé des travaux dans l’appartement des consorts [G], ainsi que son assureur, la MAAF, et le syndicat des copropriétaires, ainsi que son assureur, la société Albingia, en indemnisation des préjudices résultant de dégâts des eaux.
- le syndicat des copropriétaires a sollicité la garantie de son assureur, la Société ALBINGIA, le 2 Mars 2015
- la Société ALBINGIA a contesté la mobilisation de garantie en invoquant la prescription biennale.
Par un arrêt en date du 5 Juin 2019, la Cour d’appel de PARIS a notamment condamné la Société ALBINGIA à garantir le SDC au motif que la recevabilité de la demande des consorts [U] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l’article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances aux termes duquel « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
La Société ALBINGIA a formé un pourvoi.
Sous le visa de l’article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que
- toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance
- quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
- L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
avant de reprocher à la Cour d’appel de ne pas avoir expliqué les événements ayant affecté le cours de la prescription biennale postérieurement à l’assignation en référé du syndicat en vue de la désignation d’un expert.
Le débat devant la Cour d’appel de renvoi pourra porter sur une éventuelle suspension du délai de prescrition.
Mais également sur l’opposabilité de la prescription biennale.
En effet, depuis 2005, la Cour de cassation est venue depuis 2005 durcir les conditions d’opposabilité de la prescription biennale, en refusant à l’assureur la possibilité d’opposer à l’assuré la prescription biennale si la police souscrite ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 2 juin 2005, pourvoi n°03-11871), ou encore si les différents points de départ du délai de la prescription biennale n’étaient pas rappelées (C. Cass., Civ.2ème, 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403).
La Cour de cassation a encore durci sa position en déclarant inopposable la prescription biennale lorsque le contrat d’assurance ne rappelait pas, en outre, « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » (C. Cass., Civ.2ème, 18 avril 2013, pourvoi n°12-19519). La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a suivi la 2ème Chambre sur cette position (C.Cass., Civ.3ème, 26 Novembre 2015, pourvoi n° 14-23863).
C’est à l’assureur de rapporter la preuve de la bonne information de l’assurée car la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a refusé l’opposabilité de la prescription biennale au motif que ce délai « n’était pas rappelé dans les conditions particulières de la police signées par le souscripteur » (C. Cass., Civ.3ème, 20 octobre 2016, pourvoi n°15-18418).
Encore récemment, la Cour de cassation a rappelé que le contrat d’assurance doit rappeler que quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (C.Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685).