L’absence d’information ou de consentement du patient quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral / lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse (CE, 13/11/2019, n°420299)

La multiplicité d’intervenant auprès d’un patient peut compliquer l’exercice de recours en garantie.

L’arrêt du 13 Novembre 2019 du Conseil d’Etat en constitue une nouvelle illustration, touchant la question :

  • Du statut libéral du praticien exerçant au sein d’un établissement public et de sa responsabilité
  • D’une succession de praticien auprès d’un patient, et de leur devoir d’information.

D’une part, au sujet de la clientèle libérale du praticien hospitalier, il faut rappeler que l’article L. 6154-1 du Code de la santé publique permet au praticien hospitalier exerçant à temps plein d’exercer une activité libérale, dès lors que cela ne perturbe pas les missions confiées à l’établissement en vertu des articles L. 6111-1 du Code de la santé publique.

Le caractère libéral de la consultation n’est pas sans incidence en termes de compétence juridictionnelle puisque se noue alors un lien de de droit privé, entrainant la compétence du Juge judiciaire.

Le Tribunal des conflits a donné une définition synthétique (TC, 31 Mars 2008, C3616) :

« Considérant que les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d’un hôpital public le sont en dehors de l’exercice des fonctions hospitalières ; que les rapports qui s’établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé ; que si l’hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu’ils ont pour cause un mauvais fonctionnement résultant soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes, ceux-ci doivent répondre des dommages causés par leurs propres manquements dans les conditions du droit privé ; qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une action dirigée à leur encontre »

 

Cette présentation, simple en apparence, peut fortement se compliquer dans la pratique lorsque le patient a été amené à consulter un même praticien, mais sous des statuts successivement (public puis libéral ou vice-versa), ou encore :

  • En présence de personnel auxiliaire fourni par l’établissement public auprès du praticien exerçant à titre libéral : la responsabilité de l’hôpital sera retenue en cas de faute de son personnel auxiliaire (CE, 9 Juillet 1969, n°72901), sauf si celui-ci effectue des actes conformes aux règles de l’art mais sur prescription erronée d’un médecin libéral (CE, 24 juillet 1987, n°45828)
  • En présence d’un praticien hospitalier exerçant aux côtés d’un praticien libéral (médecin anesthésiste praticien hospitalier et chirurgien en secteur privé : Tribunal des conflits, 19 Février 1990, C02594).

Il est donc important pour le patient de pouvoir bien identifier dans quelle cadre la consultation a lieu. Cette information est d’ailleurs si importante que la responsabilité de l’établissement public pourra être recherchée pour ne pas avoir éclairé le patient sur les conséquences de son choix en la matière (CAA NANCY, 21 Novembre 1989, n°89NC00190).

Pour autant, comme l’indique le Conseil d’Etat, l’absence d’information ou de consentement du patient quant au caractère libéral de la consultation n’influe pas sur le régime juridique applicable concernant la responsabilité du praticien au titre de sa clientèle privé, et de l’effet exonératoire pour l’établissement.

En l’espèce, pour retenir le caractère libéral de la consultation, le Conseil d’Etat approuve la Cour administrative d’appel de s’être appuyée sur l’attestation de paiement éditée le 2 mars 2011 qui mentionne le « détail du paiement libéral ». La preuve du caractère libéral de la consultation peut être rapportée par tous moyens.

D’autre part, l’arrêt du Conseil d’Etat amène à se pencher sur l’étendue du devoir d’information, en particulier sur le plan chronologique. C’est par ce biais que la responsabilité de l’établissement hospitalier reviendra dans cette affaire.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • pour le suivi de la grossesse de Mme D…, alors âgée de 40 ans, le Dr. Srour, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Bigorre où il effectuait également des consultations à titre libéral, a pratiqué, le 24 avril 2008, à 16 semaines et demie d’aménorrhée, une échographie ne révélant aucune anomalie de la morphologie foetale.
  • Mme D… a ensuite fait effectuer, le 4 juin 2008, une deuxième échographie dans un cabinet de radiologie privé.
  • S’étant ensuite présentée le 8 juillet 2008, soit à 27 semaines d’aménorrhée, en consultation publique au centre hospitalier de Bigorre, Mme D… a bénéficié, le 21 août 2008, à 34 semaines d’aménorrhée, d’une troisième échographie, réalisée par le Dr. Bennaçar, sans qu’aucune anomalie ne soit mise en évidence.
  • Le 1er octobre 2008, Mme D… a donné naissance, au centre hospitalier de Bigorre, à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d’une malformation cardiaque.

Par un jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme D… et de deux de leurs enfants, tendant à ce que le centre hospitalier de Bigorre soit condamné à leur verser une indemnité de 550 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de fautes commises pendant le suivi de la grossesse de Mme D….

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a rejeté leur appel, estimant que le Centre hospitalier n’avait commis, au titre du suivi de la grossesse, aucune faute de nature à engager sa responsabilité en n’informant pas l’intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l’intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d’éventuelles affections du foetus, notamment une amniocentèse qu’il est possible de réaliser à tout moment de la grossesse même si elle est habituellement programmée entre 15 et 17 semaines d’aménorrhée.

Les requérants ont alors formé un pourvoi.

Le Conseil d’Etat va

  • Se fonder sur les articles régissant l’interruption médicale de grossesse, soit les articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du Code de la santé publique
  • énoncer qu’il résulte de ces dispositions que, « lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse« 

pour censurer, pour erreur de droit, l’arrêt de la Cour administrative d’appel, au motif qu’il appartenait au centre hospitalier de Bigorre de donner à Mme D…, même à un stade avancé de sa grossesse où il est d’ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l’information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du code de la santé publique qu’elle n’avait pas reçue auparavant.

Dès lors, le fait que le praticien, exerçant à titre libéral, ait manqué à ses propres obligations au titre du devoir d’information, ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement hospitalier sur ce même fondement, pour ne pas avoir vérifié qu’une telle information avait bien été antérieurement délivrée.

Cette solution apparaît sévère et ajoute encore aux obligations de l’hôpital au titre du devoir d’information. La situation sera d’autant plus compliqué qu’il reviendra à l’établissement hospitalier de se ménager la preuve de ce qu’il a bien vérifier l’information délivrée avant la prise en charge du patient.

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