Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.
De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.
Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »
Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
Néanmoins, certains désordres sont qualifiés d’évolutifs et la Cour de cassation vient rappeler, par son arrêt du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280), qu’il est nécessaire que le seuil de gravité décennal soit atteint avant l’expiration du délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.
La Cour de cassation exige la preuve de ce que la perte de l’ouvrage intervient effectivement avant l’expiration du délai d’épreuve décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).
La tâche du maître d’ouvrage demandeur, comme celle de l’Expert judiciaire, sera bien plus délicate si l’expertise judiciaire se déroule à proximité des opérations de réception.
L’approche sera différente selon que le Juge judiciaire statue avant ou après l’expiration du délai d’épreuve décennale, mais l’aggravation survenue postérieurement à l’expiration de ce délai ne peut aider le maître d’ouvrage. Par un arrêt en date du 28 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460), la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal avec « la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur » tout en constant que « qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil« .
Déjà, par un arrêt en date du 29 Janvier 2003 (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Janvier 2003, n° 01-14698), la Cour de cassation avait pu estimer que :
« Mais attendu qu’ayant constaté que rétention n’équivallait pas à pénétration ou infiltration d’eau dans les pièces à hauteur desquelles se situait le phénomène en façade et constaté que l’impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, de l’immeuble à sa destination n’était pas démontrée, la cour d’appel a exactement retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des traces de taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale et a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la date d’exécution des travaux du sous-traitant, qu’eu égard à l’article 3, alinéa 5, du titre I du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Sodibat, la garantie de la compagnie Générali n’était pas acquise »
La seule exception notable pour le Juge judiciaire concerne les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, et en particulier le non-respect des règles parasismiques. Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal :
- C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable »
- Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé»
Récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par un arrêt en date du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), que le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.
Dans un autre domaine, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu reprocher à une Cour d’appel, qui avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérant dangereuse pour les utilisateurs, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Mars 2010, n° 07-21950).
Par son arrêt du 11 Mai 2022, la 3ème Chambre civile souligne de nouveau que le risque pour la sécurité des personnes peut s’avérer être un facteur déterminant pour la caractérisation décennale du désordre, prenant le pas sur sa manifestation dans le délai d’épreuve décennale.
Il apparait donc primordial d’aborder les questions susceptibles d’agir sur la caractérisation du désordre futur, dès le stade de l’expertise judiciaire.
Par un arrêt en date du 25 Juin 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination.
Il revient au maître d’ouvrage, demandeur à la procédure et invoquant le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que le désordre dénoncé atteint le seuil de gravité décennale, avant l’expiration du délai de 10 années courant à compter de la réception. La charge de la preuve pèse sur lui (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280).
En début d’année, la Cour de cassation avait pu retenir que La corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s’était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n° 20-21355), impliquant l’application de la garantie décennale.
Sur le plan factuel et procédural, se plaignant de désordres affectant les bâtiments d’une résidence réalisée par la société Les Jardins de Toga, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné celle-ci en réparation, ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en indemnisation.
Par un arrêt en date du 17 Février 2021, la Cour d’appel de BASTIA a rejeté les demandes du SDC formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage relatives à :
- l’absence d’écran en sous-toiture
- l’absence de raccordement des évents en l’absence de manifestation du désordre décennale dans le délai d’épreuve et en présence d’un désordre apparent à réception.
- Sur la manifestation du désordre décennal dans le délai d’épreuve
Deux désordres étaient débattus devant la Cour d’appel. Ils sont appréhendés successivement par la Cour de cassation.
Concernant l’écran sous-toiture, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel de BASTIA
- qui a constaté que l’absence d’écran sous-toiture pouvait, selon l’expert, provoquer, en cas de vents violents, des chutes de tuiles sur les occupants et des entrées d’eau, a retenu que, la réception ayant été prononcée le 31 juillet 2004, le risque évoqué ne s’était pas réalisé à la date du dépôt du rapport d’expertise le 9 février 2015.
- qui a donc pu déduire, à bon droit, qu’en l’absence de désordre décennal constaté durant le délai d’épreuve, les demandes formées de ce chef à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ne pouvaient être accueillies.
Le désordre n’avait donc pas atteint le seuil de gravité décennale durant le délai d’épreuve. Le dépôt du rapport postérieurement à la réception a permis de faire consacrer l’absence de désordre décennal dans ce délai, comme déjà antérieurement (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460).
Par contre, concernant l’absence des évents, l’arrêt d’appel est censuré sous le visa des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.
Pour rejeter la garantie de l’assureur DO, la Cour d’appel de BASTIA avait considéré que la réception ayant eu lieu le 31 juillet 2004, le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise.
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
- rappelle que l’assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
- retient que l’expert avait relevé que l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes,
- estime que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve.
Le risque sanitaire suffisait donc, en lui-même, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve, sans qu’il soit nécessaire, comme pour l’écran sous toiture, de débattre de la manifestation du désordre dans le délai d’épreuve.
- Sur le caractère apparent du désordre à la réception
Toujours sur le désordre relatif aux évents, la Cour d’appel de BASTIA avait rejeté les demandes du SDC au motif que l’absence de raccordement des évents était apparente à la date de la réception.
La responsabilité décennale suppose un désordre caché lors de la réception
- soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L. 231-8 du CCH : (, Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511), ce qui implique un effet de purge, privant le MOA de tout recours contre le constructeur (et sauf son recours contre le maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil pour la mission AOR)
- soit le désordre est réservé et alors la responsabilité du constructeur, tenue d’une obligation de résultat, peut être recherchée sur le fondement contractuel (, Civ.3ème, 2 février 2017, 15-29420).
Ainsi, un désordre apparent lors de la réception prive le maître d’ouvrage de tout recours sur le fondement décennal.
La jurisprudence est cependant venue apporter un assouplissement à cette règle en limitant le caractère apparent d’un désordre aux seules hypothèses où le maître d’ouvrage est en mesure, au jour de la réception, d’en apprécier toute l’ampleur et toutes les conséquences :
- , Civ. 3ème, 12 octobre 1994, n°92-16533 : « le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences«
- , Civ. 3ème, 16 septembre 2014, 13-21.063 : application pour la réception judiciaire : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts de l’installation électrique n’avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l’intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l’expert s’était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l’installation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision«
- , Civ. 3ème, 3 décembre 2002, n°00-22579 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le dommage n’était apparu dans toute son ampleur qu’après la réception, et, partant, ne s’était pas révélé avant cette date dans toutes ses conséquences, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés«
Cet assouplissement n’est pas sans limite, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant estimé dans un arrêt du 16 novembre 2017 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Novembre 2017, n°16-24537) :
« Mais attendu qu’ayant relevé que, selon l’expert, ce désordre présentait une nature décennale en ce qu’il remettait en cause la solidité de l’ouvrage et que les fissures affectant le ravalement avaient été réservées lors de la réception et retenu que les mentions du procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et le contrôle programmé de l’évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d’ouvrage avaient eu conscience d’une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient être mobilisées »
Dans son arrêt du 11 Mai 2022, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sous le visa, là encore, des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L. 242-1 du code des assurances :
- rappelant que Si en application du deuxième de ces textes, la réception sans réserve couvre les vices apparents, il résulte du premier et du troisième que la garantie dommages-ouvrage s’applique pour les désordres de nature décennale apparus après celle-ci.
- reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les nuisances olfactives provoquées par l’absence de raccordement des colonnes d’eaux usées à des évents extérieurs ne s’étaient pas manifestées que postérieurement à la réception
Ainsi, devant la Cour d’appel de renvoi, cette question devra être débattu, en prenant appui, si nécessaire et dans la mesure du possible, sur le rapport d’expertise judiciaire déposé.