La réception tacite alimente régulièrement la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Après avoir récemment estimé que :
- est concevable la notion de présomption de réception tacite et consacre l’idée d’une réception tacite ET partielle ( Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699)
- la clause contractuelle définissant dans le contrat d’assurance la réception tacite est opposable au maître d’ouvrage victime ( Cass., Civ. 3ème, 4 Avril 2019, pourvoi n° 18-12410 et notre article)
la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-13734), sous le visa de l’article 1792-6 du Code civil, énonce que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves« .
La Cour d’appel de LIMOGES est censurée pour avoir considérer que « une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves« .
Les moyens du pourvoi ne sont pas joints et ne permettent pas d’apprécier avec précisions les raisons qui ont poussé la Cour de cassation à censurer la Cour d’appel de LIMOGES.
Toujours est-il, et en laissant de côté la question de la réception partielle ET tacite, que la Cour de cassation reprend la motivation de son arrêt du 30 Janvier 2019, prenant le soin de l’isoler sous son visa.
La réception tacite suscite donc toujours autant de débats. Affaire donc à suivre…