La question de la sincérité des déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance est une question récurrente devant la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.
En 2014, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.
Sous le visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, la Chambre mixte (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n° 12-85107) a énoncé que :
« Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions »
L’accent était donc mis sur les questions pré-contractuelles, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve, laissant de côté les déclarations spontanées de l’assuré.
La 2ème Chambre civile s’aligna ensuite sur cette ligne. Il sera possible de se référer à un arrêt récent de cette Chambre du 13 Décembre 2018 (C. Cass., Civ. 2ème, 13 Décembre 2018, pourvoi n°17-28093) : « Qu’en statuant ainsi sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
Deux arrêts ont semblé diverger en 2016 (C.Cass., Civ. 2ème, 4 février 2016, pourvoi n°15-13850 : « Mais attendu que, d’une part, comme l’a exactement énoncé l’arrêt, selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré et l’article L. 113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit ; que, d’autre part, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » ; C.Cass., Civ. 2ème, 3 mars 2016, pourvoi n°15-13500 : « Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X… reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque, la cour d’appel en a justement déduit que le contrat d’assurance était nul« ) auxquels un arrêt du 17 Janvier 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Janvier 2019, pourvoi n° 15-18514) a fait écho : « Mais attendu que si les dispositions de l’article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu’il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat« .
Le droit communautaire apporte cependant un fort tempérament au débat, de nature à priver d’enjeu la question des déclarations spontanées de l’assuré et de la portée des questions pré-contractuelles.
Par un arrêt en date du 20 Juillet 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 juillet 2017, C 287-16) a conclu que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat« .
Ainsi, il en résulte que la nullité du contrat d’assurance ne peut être opposée à la victime ou à ses ayant-droits.
Le débat concernant la nullité du contrat d’assurance se trouve réduit au rapport assureur – assuré, dans le cadre d’un éventuel recours.
La Cour de cassation, par son arrêt publié du 29 Août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768), suit la CJUE et l’interprétation donnée des textes.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Monsieur Y.
- Ce véhicule était assuré auprès de la MACIF
- Monsieur Y. a été condamné par un tribunal correctionnel et reconnu coupable d’homicide involontaire
- Ce même tribunal a statué sur la constitution de partie civile des ayants droits de Monsieur X.
- Ces ayants droits ont ensuite assigné au civil, en indemnisation de leurs préjudices, Monsieur Y. et la MACIF
- La MACIF a assigné en intervention forcée Monsieur N., souscripteur du contrat d’assurance couvrant le véhicule conduit par Monsieur Y au moment de l’accident, ainsi que le FGAO
- Par un arrêt en date du 30 Janvier 2018, la Cour d’appel de GRENOBLE a notamment annulé le contrat d’assurance souscrit par Monsieur N. et a débouté les Consorts X, ayant droit de Monsieur X, de leurs demandes formées contre la MACIF.
Par son arrêt querellé, la Cour d’appel de GRENOBLE a notamment estimé que l’exception de nullité était opposable aux ayants droits.
Un pourvoi va être formé et la Cour de cassation va censurer la Cour d’appel sur ce point :
- Sous le visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l’article R. 211-13 du même code, interprétés à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009
- Rappelant l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 20 Juillet 2017
- En énonçant « Qu’il s’en déduit qu’interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit »
- En estimant que la Cour d’appel a violé l’article L. 113-8 du Code des assurances en retenant « que pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause après avoir annulé, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance automobile souscrit par M. N… le 21 juin 2008, l’arrêt retient que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la victime, l’exception la nullité soulevée par l’assureur leur est opposable« .
Cette décision représente une avancée significative pour l’indemnisation des victimes.
Le débat relatif aux déclarations de l’assuré lors de la souscription reste cependant ouvert dans la seule relation assureur – assuré, ce dernier devant craindre une action récursoire de l’assureur pour les fonds versés aux victimes, tandis que l’assureur devra supporter les risques d’insolvabilité de l’assuré.
NB : il sera utilement rappelé que la Loi Pacte du 22 Mai 2019 a inséré au Code des assurance un article L. 211-7-1 qui énonce :
« La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit«