La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer pour 3 motifs un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 27 Février 2020.
Sur le strict plan factuel, il convient de retenir que
- la société Mapi a confié à la société W… P… architecture (la société P…), ayant pour gérant M. P…, la construction d’un groupe d’immeubles
- La société Mapi a payé à la société P… la somme de 23 800 euros à titre d’honoraires pour l’établissement des études d’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire
- Par décision du 23 janvier 2014, l’ordre des architectes a décidé la radiation de la société P… pour défaut de justification d’assurance.
- La société Mapi a assigné la société P… et M. P… pour obtenir la résolution du contrat conclu avec la société, le remboursement de la somme payée et l’indemnisation de divers préjudices.
Par un arrêt en date du 27 Février 2019, la Cour d’appel de COLMAR a rejeté :
- La demande d’inscription au passif de la Société P… la somme versée à titre d’acompte
- La demande indemnitaire de la société Mapi, au titre d’un préjudice moral ou d’un préjudice commercial qui serait la conséquence de la résolution du contrat conclu avec la société P….
- La demande indemnitaire de la société Mapi contre M. P… en raison de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire.
- Sur la restitution de l’acompte consécutivement à la résolution :
L’article 1184, dans sa version antérieure au 1er Octobre 2016, énonçait que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
La résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat : celui-ci est réputé n’avoir jamais produit d’effet.
Cependant, l’exécution d’un même contrat peut impliquer une succession de prestations, avec le versement afférent d’acompte.
La jurisprudence s’attache à rechercher si les parties ont conféré un caractère indivisible, ce que la 3ème Chambre civile rappelle dans sa décision du 17 Septembre 2020 :
- Sous le visa de l’ancien article 1184 du Code civil : « Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement«
- En relevant que pour « rejeter la demande de la société Mapi d’inscription de la somme de 23 800 euros au passif de la société P… au titre du remboursement de l’acompte versé sur ses honoraires, l’arrêt retient que la société P… a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu’à l’obtention du permis de construire, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que sa défaillance empêchait de mener à bien la construction qu’elle avait conçue et pour laquelle une autorisation administrative avait été donnée«
- En estimant que « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n’avaient pas entendu conclure une convention indivisible, de sorte que les prestations confiées à l’architecte, échelonnées dans le temps, étaient indissociables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision«
Déjà, par un arrêt en date du 20 Novembre 1991 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Novembre 1991, n° 89-16552), la même Chambre avait estimé que « dans l’intention des parties, les prestations de MM. Deneux et Nioche, bien qu’étalées dans le temps, formaient un ensemble indissociable, et que la convention était indivisible » pour valider une condamnation à restitution de l’acompte.
Cette recherche doit être effectuée par les juridictions du fond (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, 15 mars 2006, n°04-18556 : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas voulu conclure une convention indivisible dont l’inobservation pourrait entraîner la résolution du contrat, en confiant à l’architecte des prestations qui, bien qu’étalées dans le temps, formaient un ensemble indissociable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Il en ira différemment s’il est rapporté la preuve que le contrat est à exécution successive (en ce sens : C.Cass., Com., 24 septembre 2003, n°00-21863).
- Sur le préjudice certain en lien avec l’absence de souscription d’une assurance obligatoire :
L’absence de souscription d’une assurance obligatoire constitue une faute, qui engage la responsabilité de la société contractante, mais également celle de son gérant (en sens : C.Cass., Civ. 3ème, 10 mars 2016, n°14-15326), peu importe que ce dernier n’ait pas conclu de contrat avec le maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 7 juin 2018, n°16-27680).
Reste cependant à déterminer si le maître d’ouvrage victime dispose d’un préjudice en lien avec cette faute.
La Cour d’appel de COLMAR a rejeté la demande de la Société MAPI tendant à ce qu’il soit mis au passif de la société P… une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice commercial et que M. P… soit condamné au paiement de la même somme, au motif qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice moral ou d’un préjudice commercial qui serait la conséquence de la résolution du contrat conclu avec la société P…
Sous le visa de l’article L. 241-1 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » et censure la Cour d’appel :
« en statuant ainsi, tout en relevant que la société P… n’était plus couverte par une assurance de responsabilité obligatoire à compter du 1er juillet 2013, ce dont il résultait que la société Mapi avait subi un préjudice certain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »
La 3ème Chambre civile confirme ainsi sa jurisprudence (C.Cass., Civ. 3ème, 23 novembre 2005, n°04-16023 : « l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs privait dès l’ouverture du chantier les maîtres d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain« ).
Tout le débat concernera ensuite la valorisation de ce préjudice.
- Sur la faute personnelle du gérant pour absence de souscription d’une assurance obligatoire tout au long de l’exécution de sa mission :
Souscription d’une assurance décennale et d’une assurance DO sont une obligation prescrite par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances.
L’absence de souscription est sanctionnée par l’article L. 243-1 du Code des assurances : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement »
Depuis un arrêt du 10 mars 2016 (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Mars 2016, n°14-15326), la 3ème Chambre civile a suivi la Chambre criminelle (C.Cass., Crim., 7 septembre 2004, 03-86292) et la Chambre commerciale (C.Cass., Com., 28 septembre 2010, 09-66255), en estimant que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire constitue pour le gérant une faute séparable de ses fonctions sociales et engageant ainsi sa responsabilité personnelle.
Etait donc sanctionnée l’absence de souscription d’une assurance obligatoire au moment de conclusion du contrat.
C’est d’ailleurs pour ce motif que la Cour d’appel de COLMAR a rejeté la demande indemnitaire de la société Mapi contre M. P…, estimant que « pour la période postérieure au 30 juin 2013 [date de la résiliation de la police en cours de chantier], il n’est pas justifié d’actes accomplis par M. P… ou par la société P… et susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité au titre des risques pour lesquels une assurance est obligatoire et que la preuve de la commission d’un délit par M. P… n’est donc pas rapportée« .
Le moyen annexé au pourvoi apporte davantage de précisions :
- « qu’attendu, par ailleurs, que l’exécution par la société W… P… architecture de sa mission jusqu’à la date du dépôt de la demande de permis de construire en décembre 2012 était couverte par une assurance ainsi que le démontrent les attestations délivrées par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics les 23 janvier 2012 et 21 janvier 2013 ; que le défaut d’assurance de la société W… P… architecture est postérieur au permis de construire obtenu le 7 février 2013«
- « qu’attendu que la société W… P… architecture a satisfait à l’obligation d’assurance durant l’année 2012 et, sans discontinuité, jusqu’au 30 juin 2013, ainsi que cela résulte des attestations délivrées par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics les 23 janvier 2012 et 21 janvier 2013«
Sous le visa des « articles L. 223-22 du code de commerce, L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation et L. 241-1, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 243-3 du code des assurances« , la 3ème Chambre civile censure l’arrêt d’appel, en énonçant :
« En statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
La sanction est sévère et appelle à la vigilance le dirigeant car après tout, ce qui compte en matière d’assurance obligatoire (RCD et DO), c’est bien la DOC ou à tout le moins le début des travaux.
L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 23 Novembre 2005 (C.Cass., Civ. 3ème, 23 novembre 2005, n°04-16023) fait d’ailleurs référence à l’ouverture du chantier.
Sauf qu’en l’occurrence, la mission du maître d’œuvre avait été arrêtée au stade du permis de construire, avant qu’une DOC ne soit déposée ou que les travaux n’aient débutés. D’où l’intérêt, pour le maître d’œuvre, de justifier d’une souscription d’une assurance obligatoire, tant dès le début de sa mission, qu’au moment de la DOC.