La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.
Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :
- Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination«
- Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
- Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil
La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 15 Juin 2017, pourvoi n° 16-19640, Civ. 3ème, 14 Septembre 2017, pourvoi n° 16-17323 et encore C.Cass., Civ. 3ème, 7 Mars 2019, pourvoi n° 18-11741). L’accent est mis sur l’impropriété à destination, laissant de côté les caractéristiques de l’équipement.
La Cour de cassation a l’occasion de refaire une appréciation plus classique de la notion d’éléments d’équipement, lorsque ceux-ci sont mis en œuvre dans le cadre de travaux neufs, au travers de cet arrêt du 7 Novembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318).
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- et Mme P… ont fait construire une maison d’habitation
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Y… E… et associés (la société E…), architecte
- les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffe-eau solaire et cuve de récupération d’eaux de pluie ont été confiés à M. N…, exerçant sous l’enseigne A2J, et réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2007
- se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme P… ont, après expertise, assigné la société E…, son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), le liquidateur de M. N… et la société Axa, assureur de M. N…, en paiement du coût de reprise des désordres et en indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt en date du 21 Novembre 2017, la Cour d’appel de POITIERS a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant l’installation de ventilation, en retenant que :
- le rapport d’expertise n’établit pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de l’ouvrage principal
- cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d’équipement mentionnés à l’article 1792-2 du code civil.
Sous le visa de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation censure cet arrêt, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l’installation de ventilation ne rendaient pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, privant ainsi de base légale sa décision.
La solution s’avère classique et conforme à la jurisprudence, le débat devant porter en défense sur l’existence d’une impropriété à destination, et non sur le caractère dissociable ou non.