Au coeur des dossiers d’indemnisation des préjudices corporels, les protagonistes se focalisent souvent sur les montants réclamés, en l’absence de barème officiel d’indemnisation, celle-ci demeurant à la libre appréciation des juges qui doivent appliquer le principe de réparation intégrale.
Ce principe suppose également que l’on s’interroge désormais sur les modalités d’indemnisation des préjudices futurs et tout particulièrement les besoins en assistance par une tierce personne, ou les préjudices économiques.
Pendant des années, l’indemnisation en capital semblait être la règle.
Même encore aujourd’hui, les tribunaux semblent privilégier cette modalité d’indemnisation.
Est-elle cependant encore adaptée à l’heure où les taux de placement des produits financiers à long terme sont extrêmement bas ?
Vraisemblablement non. Même si les juges disposent de barèmes de capitalisation sensés tenir compte des taux de placement, le rythme d’actualisation de ces barèmes n’est pas suffisamment proche des réalités économiques pour permettre de considérer qu’il s’agit là d’outils fiables permettant précisément d’atteindre une réparation intégrale.
La question de la rente, comme forme d’indemnisation des préjudices futurs, se trouve donc remise au goût du jour. Longtemps décriée par les associations de victime comme constituant une forme de spéculation de l’assureur sur les chances de survie de la victime, elle représente aujourd’hui la modalité d’indemnisation la plus adaptée au contexte économique.
Révisable et actualisable annuellement, elle s’adapte ainsi plus facilement aux fluctuations des marchés financiers.
Mieux, elle permet ainsi d’éviter tout risque de disparition du capital dans des placements financiers hasardeux ou trop risqués.
La question mérite d’autant plus l’attention lorsque la victime, bien que présentant des séquelles cognitives de l’accident qui ne lui permettent plus de gérer seule ses affaires, ne bénéficie d’aucune mesure de protection judiciaire.
A l’heure où les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas, le versement d’une rente constitue la modalité d’indemnisation la plus adaptée des préjudices futurs.