Par deux arrêts (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072) destinés à une large publication (publication au Bulletin, publication au Rapport, Communiqué), la Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté d’importances précisions relatives
- à la nomenclature DINTILHAC
- au préjudice d’angoisse de mort imminente
- au préjudice d’attente et d’inquiétude
consacrant l’autonomie de ces deux postes de préjudices.
La nomenclature dite « Dinthilac » consacrait déjà les « souffrances endurées », les définissant ainsi :
« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre »
Cette nomenclature donnait également une définition du préjudice d’affection :
« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches »
Sur la définition du préjudice d’angoisse de mort imminente, la 2ème Chambre civile a pu préciser qu’il s’agit d’indemniser le préjudice de la victime qui « a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès et qu’elle a ainsi éprouvé des souffrances morales et psychologiques notamment caractérisées par la perte d’espérance de vie ou l’angoisse de mort qu’elle a nécessairement ressentie pendant cette période » (C.Cass., Civ. 2ème, 18 avril 2013, 12-18199).
De par sa nature, le préjudice d’angoisse de mort imminente est indemnisé au travers de la dévolution successorale, par les ayants-droit de la victime.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être distingué du « préjudice de vie écourté », celui-ci étant rejeté par la Cour de cassation, de manière régulière :
- « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant » ( Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2009, pourvoi n° 09-10296).
- Cass., Crim., 26 mars 2013, n°12-82.600.
Source de souffrances pour la victime, le préjudice d’angoisse de mort imminente doit-il être indemnisé de manière autonome, alors qu’il n’est pas distingué par la nomenclature Dintilhac ?
D’un côté, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation avait développé une approche globale en intégrant le préjudice d’angoisse de mort imminente dans les souffrances endurées :
De l’autre, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente :
De son côté, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation exclut par principe toute indemnisation distincte du préjudice d’angoisse de mort imminente car étant inclus au travers des souffrances endurées, sauf s’il avait été exclu de celles-ci (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924).
Par son arrêt en date du 25 Mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624) tranche en faveur de la position de la Chambre criminelle.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- le 5 juillet 2014, à 22h20, la gendarmerie a été avisée de ce qu’un individu avait porté plusieurs coups de couteau à [R] [X]. Ce dernier est décédé plusieurs heures ensuites, à l’hôpital où il avait été transporté en arrêt cardio-respiratoire.
- ses proches ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation des préjudices.
- Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a contesté l’indemnisation allouée au titre des préjudices éprouvés par [R] [X].
Par un arrêt en date du 29 Août 2019, la Cour d’appel de PAPEETE a confirmé allouer une indemnité au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, après avoir déjà alloué à l’indivision successorale au titre des souffrances endurées par [R] [X].
Le FGTI a formé un pourvoi, qui est rejeté par la Chambre Mixte, qui indique que :
- L’arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu’il convient d’évaluer à 1 500 000 FCP l’indemnisation de l’indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.
- l’arrêt d’appel précise que, pour caractériser l’existence d’un préjudice distinct « d’angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.
- l’arrêt d’appel retient aussi que la nature et l’importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l’état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport en voiture légère jusqu’à l’hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d’un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.
avant de conclure que
« C’est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente« .
La Cour de cassation consacre donc l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Parallèlement, les tiers peuvent subir, par ricochet, des préjudices en lien avec ceux subis directement par la vie.
Le décès d’une victime peut générer ses proches un préjudice d’affection susceptible de donner lieu à indemnisation.
Néanmoins, avant la survenance du décès, l’annonce de l’accident ou de l’agression est susceptible de causer elle aussi une souffrance et un état de stress.
Ce préjudice lié à l’angoisse et à l’inquiétude générées doit-il être intégrer au sein du préjudice d’affection ou doit-il être indemnisé de manière autonome ?
C’est la 1ère fois que la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur cette question.
Auparavant, il faut uniquement relever un communiqué du FGTI en date du 25 Septembre 2017, indiquant
« Concernant le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches des victimes décédées, il a été décidé une majoration de l’évaluation du préjudice d’affection comprise entre 2 000 et 5 000 € »
soit une approche globale sous le poste du préjudice d’affection.
Par son arrêt du 25 Mars 2022 (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-17072), la Chambre mixte de la Cour de cassation consacre l’autonomie de ce poste de préjudice pour les victimes par ricochet.
Sur le plan factuel :
- à la suite du décès de [B] [V], tuée lors d’un attentat perpétré, le FGTI a adressé à Mme [R], fille de la victime, en réparation de son préjudice et de celui de ses deux filles mineures, [Y] et [T] [N], une offre d’indemnisation au titre, notamment, de leur préjudice d’affection et du « préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme ».
- Estimant cette offre insuffisante, Mme [R], agissant tant en qualité d’héritière de [B] [V] qu’à titre personnel et en tant que représentante légale de [Y] [N], aujourd’hui majeure, et d'[T] [N], a assigné le FGTI en indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt en date du 30 Janvier 2020, la Cour d’appel de PARIS a fixé à une certaine somme l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude, outre une indemnisation au titre du préjudice d’affection.
Le FGTI a formé un pourvoi, que la Chambre Mixte de la Cour de cassation va rejeter, indiquant que
- Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
- La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
- Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
- Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient exactement la cour d’appel, avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.
avant de conclure que :
« Il s’ensuit que c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude »
Ces consécrations doivent amener les parties à examiner de manière distincte ces postes de préjudice.
Cela aura-t-il un impact déterminant pour les montants alloués ? Rien n’est certain dans l’immédiat car là où le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice d’attente et d’inquiétude pouvaient venir majorer respectivement l’évaluation et l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’affection, alors désormais il faudra distinguer et appréhender séparément. Par contre, chacun de ces postes de préjudice devra être justifié et débattu.