Expertise judiciaire : lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946)

Dans sa rédaction issue de la réforme législative du 17 Juin 2008, l’article 2239 du Code civil énonce que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, par son arrêt du 22 Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946) de revenir sur l’application de ces dispositions, favorables au maître d’ouvrage.

Antérieurement, sur la question du délai de prescription, la Cour de cassation a pu rappeler que

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
  • L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens :  Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)
  • La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)
  • l’action en responsabilité avant réception est soumise à la prescription quinquennale  (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • le 15 novembre 2005, la SCI Versailles Château (la SCI) a donné à bail à une société des locaux à usage commerciaux.

 

  • Le 28 avril 2009, la société a assigné en référé la SCI aux fins de désignation d’un expert en raison d’importants désordres affectant la façade de l’immeuble et entraînant des risques d’infiltration.

 

  • Une ordonnance du 11 juin 2009 a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 6 septembre 2011.

 

  • Le 9 juin 2015, la SCI a assigné la société en validation d’un congé délivré le 13 mai 2014 et en expulsion. La société a formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant la façade, pour manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien.

Par un arrêt en date du 19 Mars 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par la société est prescrite, au motif que « la prescription a été interrompue par l’assignation en référé du 28 avril 2009, puis a été suspendue par l’ordonnance du 11 juin 2009 désignant l’expert et qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 11 juin 2009, de sorte que le délai de prescription a expiré le 10 juin 2014« .

L’arrêt est censuré sous le visa de l’article 2239 du Code civil, la 3ème Chambre civile :

  • Rappelant que « selon ce texte, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée« 
  • Reprochant à la Cour d’appel d’avoir retenu une prescription « alors qu’elle avait constaté que la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance du 11 juin 2009 avait été exécutée le 6 septembre 2011« .

Reste pour la Juridiction de renvoi à apprécier le point de départ du délai de prescription et la date de la demande reconventionnelle pour la computation des délais.

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