En cas de tiers victime d’un dommage de travaux publics, la Collectivité maître d’ouvrage doit garantir intégralement le locateur d’ouvrage, dès lors que les travaux de celui-ci ont été réceptionnés sans réserve, sauf fraude avérée (CE, 6 Février 2019, requête n° 414064)

Les tiers à un ouvrage public bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute, plus favorable (en ce sens : CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Ils sont dispensés de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire. Il leur suffit de rapporter la preuve de l’implication de l’ouvrage public dans leur dommage.

Le tiers victime peut décider d’agir soit contre le Maître d’ouvrage personne public, soit contre le Maître d’ouvrage délégué, soit contre le locateur d’ouvrage, ou plusieurs de ceux-ci.

La réception sans réserve protégera utilement le locateur d’ouvrage contre une action indemnitaire.

D’une part, la réception sans réserve empêchera le Maître d’ouvrage personne publique de l’appeler en garantie (CE, Sect., 15 Juillet 2004, requête n° 235053), .

D’autre part, se prévalant de cette réception sans réserve de ses ouvrages, l’entrepreneur peut utilement solliciter la garantie intégrale du Maître d’ouvrage personne publique, comme le rappelle l’arrêt ici commenté (CE, 6 Février 2019, requête n° 414064) :

 

« Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part »

Cet appel en garantie ne nécessite pas la preuve d’une faute du Maître d’ouvrage personne publique :

« Il suit de là qu’en rejetant les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Fives Solios contre la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, maître de l’ouvrage, au seul motif que celle-ci n’avait commis aucune faute contractuelle susceptible de fonder l’appel en garantie, alors même que la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er juillet 2001, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit »

 

Demeurent exclusivement les hypothèses où

  • sa responsabilité peut être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an en principe (Article 44.1 du CCAG Travaux), mais susceptible de prorogation (Article 44.2 du CCAG Travaux).
  • sa responsabilité peut être recherchée au titre de garantie décennale, c’est à dire si les dommages subis par le tiers trouvent directement leur origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui serait de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage. Le Juge administratif recherchera alors si les nuisances causées aux tiers ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination (en ce sens : CE, 9 Mai 2012, requête n° 346757)
  • des manœuvres frauduleuses ou dolosives seraient caractérisées, ce qui suppose la preuve (difficile) d’un manquement particulièrement grave et délibéré de l’entreprise à ses obligations (en ce sens : CE, 26 Novembre 2007, requête n° 266423).

 

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de NANTES est censurée pour avoir rejeté la demande en garantie dirigée contre la personne publique maître d’ouvrage, au motif que celle-ci n’avait pas commis de faute.

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