Le Juge judiciaire a récemment eu l’occasion, en 2019 et en 2020, de revenir sur la maîtrise des délais de prescription, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant l’occasion d’indiquer que :
- Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
- L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)
- La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)
- La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).
Le Juge administratif revient à son tour sur cette question (CE, 20 Novembre 2020, n° 432678) et de rejoindre la position du Juge judiciaire.
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que :
- le 31 août 1999, la commune de Bourg de Péage a conclu avec la société Sogreah, devenue la société Artelia Ville et Transport, puis la société Artelia, un marché public de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un collecteur d’eaux usées comportant notamment la traversée sous fluviale de l’Isère.
- Par un marché public conclu en février 2000, la commune de Bourg-de-Péage a confié les travaux de construction de ce collecteur à un groupement d’entreprises comprenant notamment la société Bauland Travaux publics, chargée de la réalisation de la traversée sous-fluviale.
- La réception de ces travaux est intervenue sans réserve le 15 octobre 2002.
- La commune de Bourg de Péage a, par contrat conclu en décembre 2003, affermé à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux la gestion et l’exploitation du service public communal de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et pluviales.
- A la suite de la rupture de la canalisation sous-fluviale survenue le 14 septembre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 24 juillet 2014 devenu définitif et rendu sur demande de la commune de Bourg de Péage, condamné solidairement la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à verser à cette commune, au titre de leur responsabilité décennale, une indemnité de 186 772,80 euros en réparation des conséquences dommageables de cette rupture pour la commune.
- La société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux a elle aussi recherché la responsabilité des sociétés Artelia Ville et Transport et Bauland Travaux publics pour obtenir réparation des conséquences dommageables pour elle de la rupture du collecteur.
Par un arrêt du 16 mai 2019 contre lequel la société Veolia Eau se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a
- annulé le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble condamnant ces sociétés à lui verser une indemnité totale de 111 576,82 euros
- rejeté la demande de la société Veolia Eau, au motif que l’action de cette dernière, engagée le 10 janvier 2014, était prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Le Conseil d’Etat va rejeter le pourvoi en s’appuyant dans un premier temps sur les articles 2224, 2241, 2242 et 2239 du Code civil, pour énoncer qu’il « résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge« .
Puis, dans un 2ème temps, le Conseil d’Etat, citant l’article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, indique
- Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait ainsi un effet interruptif aux actes » signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire « , termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action, et notamment à l’ensemble des participants à l’opération d’expertise.
- La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
Ainsi, en résumé, l’effet suspensif de la prescription ne bénéficie qu’au demandeur à l’expertise judiciaire, sauf à ce qu’une des autres parties à la cause sollicitant « expressément » d’être associée à cette demande, ET que l’objet soit identique.
Le Conseil d’Etat en tire ensuite les conclusions dans l’affaire, indiquant
« Qu’en jugeant que la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par la commune de Bourg-de-Péage, postérieurement au 14 septembre 2008, date à laquelle la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux a eu connaissance de la rupture du collecteur, aux fins de voir ordonner une expertise relative à la rupture du collecteur, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2009, n’a pu ni interrompre ni suspendre la prescription à l’égard de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, dès lors que cette saisine n’émanait pas de cette société elle-même, et alors que cette société n’a pas demandé expressément à être associée à cette demande d’expertise, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit »
Le défendeur ne doit donc pas espérer profiter de la requête en référé déposé par le demandeur à l’expertise, mais au contraire être pro-actif afin de présenter ses délais.