La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.
Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).
Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :
- De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
- De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )
Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).
L’absence de réserve relative à un désordre apparent emporte un effet de purge, qui prive le maître d’ouvrage d’un recours contre le constructeur. Il n’est cependant pas privé de tout recours puisqu’il pourra invoquer une faute du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil.
Le Conseil d’Etat vient de le rappeler par son arrêt du 8 janvier 2020 (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280).
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, a confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’un réseau urbain de tramway, d’une part, au Groupement d’Etudes Tramway (GET), groupement conjoint composé des sociétés Systra, mandataire du groupement, Sogelerg Ingénierie, devenue Thalès, aux droits de laquelle vient la société TDC, et Seamp, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie et, d’autre part, à un groupement conjoint constitué de l’agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo (BLP), mandataire du groupement, de l’agence Elisabeth de Portzamparc et de l’agence Signes.
- Par le marché » Infra 09 » signé le 26 novembre 2001, la communauté urbaine de Bordeaux a confié les travaux de plateforme et de voirie du cours de l’Intendance et d’une partie de la place de la Comédie au groupement d’entreprises solidaires Muller TP et Siorat.
- Ces travaux comportaient notamment la pose d’un revêtement en dallage de pierres naturelles noires.
- La réception de ces travaux est intervenue le 8 janvier 2004 sous des réserves qui ont été levées en décembre 2004.
- Des désordres affectant les dalles du revêtement étant survenus, Bordeaux Métropole a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, à titre principal, à l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, à l’engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre.
- Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
- Bordeaux Métropole a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel.
- Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que l’arrêt se prononce sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à l’encontre des maîtres d’œuvre.
Pour rejeter la demande du maître d’ouvrage contre le maître d’œuvre, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a écarté toute responsabilité de celui-ci en considérant que « les désordres allégués n’avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux et qu’il ne résultait pas de l’instruction que les maîtres d’œuvre auraient eu connaissance de ces désordres au cours du chantier« .
Le Conseil d’Etat
- rappelle que « la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves«
- reproche à la Cour administrative d’appel d’avoir commis une erreur de droit en omettant de « vérifier, comme Bordeaux Métropole le lui demandait expressément, si les maîtres d’œuvre auraient pu avoir connaissance de ces vices s’ils avaient accompli leur mission selon les règles de l’art«
Il ne suffit donc pas de rechercher si le maître d’œuvre avait pu avoir connaissance du désordre au cours du chantier ou si le désordre avait présenté un caractère apparent lors de la réception. La mission du maître d’œuvre va plus loin au stade AMO : il doit remplir sa mission comme un professionnel du secteur, disposant de compétences supplémentaires par rapport au maître d’ouvrage. Celui-ci a donc tout intérêt à soulever cette question et faire examiner cette question dès le stade de l’expertise judiciaire.