Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le délai décennal est qualifié de délai d’épreuve : le Juge judiciaire exige que le désordre revête un caractère décennal avant son expiration (encore récemment : C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280 ; antérieurement : C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).
Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
La tâche du maître d’ouvrage demandeur, comme celle de l’Expert judiciaire, sera bien plus délicate si l’expertise judiciaire se déroule à proximité des opérations de réception.
L’approche sera différente selon que le Juge judiciaire statue avant ou après l’expiration du délai d’épreuve décennale, mais l’aggravation survenue postérieurement à l’expiration de ce délai ne peut aider le maître d’ouvrage.
Par un arrêt en date du 28 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460), la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal avec « la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur » tout en constant que « qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil« .
Déjà, par un arrêt en date du 29 Janvier 2003 (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Janvier 2003, n° 01-14698), la Cour de cassation avait pu estimer que :
« Mais attendu qu’ayant constaté que rétention n’équivallait pas à pénétration ou infiltration d’eau dans les pièces à hauteur desquelles se situait le phénomène en façade et constaté que l’impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, de l’immeuble à sa destination n’était pas démontrée, la cour d’appel a exactement retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des traces de taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale et a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la date d’exécution des travaux du sous-traitant, qu’eu égard à l’article 3, alinéa 5, du titre I du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Sodibat, la garantie de la compagnie Générali n’était pas acquise »
La seule exception notable pour le Juge judiciaire concerne les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, et en particulier le non-respect des règles parasismiques. Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal :
- C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable »
- Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé»
Encore récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par un arrêt en date du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.
Dans un autre domaine, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu reprocher à une Cour d’appel, qui avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérant dangereuse pour les utilisateurs, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Mars 2010, n° 07-21950).
Il apparait donc primordial d’aborder les questions susceptibles d’agir sur la caractérisation du désordre futur, dès le stade de l’expertise judiciaire.
Par un arrêt en date du 25 Juin 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination.
En cours de procédure d’expertise judiciaire, ou même durant une action au fond, si le maître d’ouvrage constate l’apparition de nouveaux désordres alors que le délai décennal a expiré, dans quelles conditions peut-il tenter d’en obtenir indemnisation ?
Déjà, par un arrêt publié en date du 18 Janvier 2006 (C.Cass., Civ. 3ème, 18 janvier 2006, 04-17400), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà énoncé :
« De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du Code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai »
Par son arrêt en date du 12 Mai 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2021, n° 19-19378), la 3ème Chambre civile a l’occasion de confirmer sa jurisprudence.
En l’espèce, sur le plan factuel :
- la société Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec.
- La réception est intervenue le 24 janvier 2000.
- En 2005, la société Moreux a dénoncé à la société Marchegay l’apparition de fissures sur les vitrages.
- Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés.
Après expertise judiciaire, une instance au fond est engagée par la Société MOREUX, sollicitant notamment l’indemnisation des 400 autres verres fêlés.
Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 13 Mai 2019, estimant qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que ce désordre ait présenté un caractère décennal dans le délai d’épreuve.
Le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, qui écarte le pourvoi formé par le maître d’ouvrage
- rappelant que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
- estimant que la cour d’appel a relevé, au vu du rapport d’expertise, qu’aucun dommage de la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil n’était apparu avant l’expiration du délai d’épreuve.
Le maître d’ouvrage :
- n’a pas établi de lien avec les désordres dénoncés dans le délai d’épreuve et présentant le caractère décennal
- n’a pas démontré que le désordre aurait satisfait le critère de gravité décennale, avant l’expiration du délai de 10 ans courant à compter de la réception.
Là encore, le débat est déterminant en cours d’expertise judiciaire.
Devant le Juge administratif, le débat est différent. Le Conseil d’Etat adopte une acceptation beaucoup plus large du désordre futur, retenant le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité. Il suffit donc que le désordre soit inéluctable : « Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans » (CE, 31 Mai 2010, n°317006 ; CE, 15 Avril 2015, n°376229).