Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)
Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :
- Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
- Soit de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les appels en garantie doivent, avec cet article, s’effectuer dans un délai de 5 ans à compter de la mise en cause, étant rappelé que celle-ci peut être constituée par la demande de référé expertise du maître d’ouvrage. Privilégier cette application préserve les recours en garantie mais nuit en retour à la sécurité juridique puisqu’un constructeur pourra être recherché bien au-delà du délai de 10 ans par le jeu des appels en garantie en cascade.
Les Cours d’appel ont observé des positions divergentes de sorte qu’une réponse claire de la Cour de cassation était nécessaire pour clarifier le débat et uniformiser la jurisprudence. L’insertion des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil sous le Titre III du Chapitre VIII du Livre III du Code civil, relatif au contrat de louage d’ouvrage pouvait permettre d’émettre des réserves sur l’application de ces disposition, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre constructeurs.
Dans le cadre d’un recours de l’entreprise principale contre le sous-traitant, le fondement est la responsabilité contractuelle.
Dans le cadre d’un recours entre co-locateurs d’ouvrage, non liés par un contrat, le fondement est délictuel.
Par son arrêt publié du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915), la Cour de cassation avait tranché la question aux termes d’une présentation détaillée.
La Cour de cassation avait dans un 1er temps préciser que les recours en garantie échappent au fondement décennal :
- car le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;
- rappelant qu’elle a déjà jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).
Dans un 2ème temps, la Cour de cassation avait explicité les raisons pour lesquelles le délai de la prescription de ce recours en garantie entre constructeurs et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. Elle indique que :
- ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants
- fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge
- la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).
Elle avait conclu dès lors que :
- le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil
- il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans ces conditions, l’arrêt d’appel avait été censuré, pour fausse application de l’article 1792-4-3 du Code civil et par fausse violation de l’article 2224 du même Code, puisque l’architecte avait interrompu les délais à son profit, en assignant le carreleur et son assureur, dans le délai de 5 ans courant à compter de l’assignation en référé reçu.
Concernant l’arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- Mme Kruithof E. a fait procéder à des travaux de rénovation de sa villa.
- Sont notamment intervenues à l’opération de rénovation la SCP M. & associés (la SCP), maître d’œuvre, la société M. pour les lots gros œuvre, étanchéité et réseaux et la société Alu bois concept pour le lot menuiserie alu.
- Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, par lots, le 14 avril 1999.
- Se plaignant de désordres, Mme Kruithof E. a, après expertises, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices.
- Des appels en garantie ont été formés, notamment par la SCP à l’encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Alu bois concept.
Par un arrêt en date du 27 Juin 2019, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté l’appel en garantie de la SCP contre la Société AREAS comme prescrite aux motifs que :
- l’article 1792-4-3 du code civil, qui déroge à l’article 2224 du code civil, doit recevoir application dès lors qu’il vise tant les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre les constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle
- en application de ce texte le délai de prescription est de dix ans avec pour point de départ la réception, soit le 14 avril 1999
- la SCP a sollicité pour la première fois la condamnation de la société Areas dommages à la garantir par conclusions notifiées le 16 mars 2012.
Sous le visa des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, la 3ème Chambre civile énonce que :
- aux termes du premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
- Aux termes du second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l’article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)
Avant de censurer la Cour d’appel pour fausse application de l’article 1792-4-3 du Code civil et refus d’application de l’article 2224 du même Code.
La solution s’ancre donc encore davantage dans le droit positif.