La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de nouveau e, 2021 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.
La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )
Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :
- Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
- Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
Ont ainsi statué en ce sens :
- La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 (Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438)
- La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 (C.Cass., Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477).
Par un arrêt du 24 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que « la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ».
Elle a confirmé sa position par un arrêt récent du 9 Décembre 2020 (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-14772).
Par sa décision du 8 Avril 2021 (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Avril 2021, n°20-13493), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence au travers d’un arrêt publié.
Les données factuelles sont simples :
- le 23 mai 2006, M. Q… (le vendeur) a acquis un véhicule de la société Mercedes-Benz France (le fabricant), qu’il a cédé, le 11 juin 2013, à M. et Mme C… (les acquéreurs).
- Alléguant l’existence de vices cachés affectant l’usage du véhicule, les acquéreurs ont, par acte du 6 novembre 2014, assigné en référé aux fins d’expertise le vendeur qui a, par acte du 3 janvier 2017, appelé le fabricant en garantie. Cette garantie a été écartée au motif que l’action était prescrite.
Par un arrêt en date du 19 Décembre 2019, la Cour d’appel de NÎMES a
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant notamment déclaré les actions recevables et condamné le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des réparations
- ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l’action des acquéreurs,
au motif que les acquéreurs, qui invoquaient l’existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.
Les acquéreurs ont formé un pourvoi qui est accueilli par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel :
- sous le visa des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce
- rappelant qu’il « ressort de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite«
- relevant qu’il « résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule«
Dès lors, il important peu que le vendeur soit privé de toute possibilité de recours contre le fabricant.
Cette décision rappelle la position potentiellement dangereuse du vendeur qui doit donc veiller à préserver ses recours, si nécessaire avant même que le litige parte au contentieux, pour bien interrompre ses délais.