Tout professionnel de santé est soumis au devoir d’information en application de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Il n’en est dispensé qu’en cas d’urgence ou de refus du patient (sauf risque de transmission à des tiers).
La présence d’un patient mineur, sous mesure de protection (tutelle, curatelle…) ne dispense pas le professionnel de son devoir d’information envers celui-ci.
Si le Code de la santé publique évoque le devoir d’information à l’occasion des « différentes investigations, traitements ou actions de prévention », la Cour de cassation y inclut les évènements naturels, tel un accouchement par voie basse. Un tel évènement naturel ne dispense pas le professionnel de santé de son devoir d’information, qui doit alors réparer le préjudice d’impréparation en tant que préjudice autonome (C.Cass., Civ.2ème, 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10706).
Ce préjudice d’impréparation est d’origine récente (C.Cass., Civ. 1ère, 3 Juin 2010, n° 09-13591).
Depuis, la Cour de cassation a indiqué que ce poste de préjudice peut se cumuler avec
- la perte de chance d’éviter le dommage suite à un défaut d’information (Cass., Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-27898)
- la réparation du dommage corporel consécutif à une intervention fautive (Cass., Civ. 1ère, , 23 Janvier 2019, n° 18-11982).
La 1ère Chambre civile a l’occasion de confirmer son arrêt du 23 Janvier 2019.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que
- après avoir subi, le 20 janvier 2012, à l’Hôpital privé Clairval (l’hôpital) une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale réalisée par M. A., neurochirurgien (le praticien), M. H. a présenté une spondylodiscite.
- Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, il a, à l’issue d’une expertise médicale sollicitée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l’hôpital et son assureur, la société Ramsay générale de santé, et mis en cause le régime social des indépendants Provence Alpes.
- L’origine nosocomiale de l’infection ayant été admise, l’hôpital a été condamné à payer différentes sommes à M. H. et la responsabilité du praticien au titre de sa prise en charge a été écartée.
Par un arrêt en date 27 Septembre 2018, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande d’indemnisation de la victime présentée au titre de son préjudice d’impréparation
- après avoir constaté que le praticien ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé son patient du risque de contracter une infection à l’occasion de l’intervention qui devait être pratiquée
- au motif que correctement informé, M. H. n’aurait pas renoncé à l’intervention qui était incontournable, de sorte qu’il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d’échapper au risque de contracter une infection nosocomiale.
Sur pourvoi du patient victime, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt sous le visa (habituel désormais) des articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique
- Rappelant qu’il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
- Reprochant à la Cour d’appel, comme il le lui était demandé, de ne pas avoir recherché si M. H. n’avait pas subi un préjudice moral distinct consécutif au défaut d’information constaté.
Il est rappelé, à nouveau, pour les professionnels de santé, d’informer correctement leurs patients, et de garder une trace de cette information, la charge de la preuve pesant sur eux.santé