La 2ème Chambre de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au régime applicable aux accidents survenus dans l’espace économique européen et l’absence d’intervention du FGTI.
L’enjeu est réel car de l’intervention ou non du FGTI dépend la compétence de la CIVI. Il faut donc saisir la bonne juridiction et savoir choisir qui du FGTI ou du FGAO doivent être actionnés.
Pour le FGTI, il convient de rappeler que s’appliquent notamment les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :
« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime »
S’agissant des accidents de la circulation survenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ainsi que les Etats ayant adhéré au système dit de la « carte verte », depuis le 20 janvier 2003, une procédure spécifique d’indemnisation a été mise en place par la IVème directive du 16 mai 2000 transposée en droit interne par l’article 83 de la Loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière.
Ainsi, les victimes françaises d’accidents survenus sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne peuvent désormais obtenir la prise en charge de leurs préjudices par l’assureur du véhicule impliqué via le représentant en France de cet assureur en application de l’article L 310-2-2 du code des assurances, et à défaut d’assurance ou de réponse de l’assureur dans les délais prescrits par l’article L 424-2 du Code des assurances, par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L 421-1 et L 424-1 du code des assurances.
Plusieurs Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions et Cours d’appel (CA VERSAILLES 02 juin 2016; CIVI SOISSONS 4 avril 2017; CA ANGERS 12 septembre 2017; CIVI TOULOUSE 28 septembre 2017; CA DOUAI 15 novembre 2018; CA TOULOUSE 14 JUIN 2018; CA VERSAILLES 16 mai 2019) avaient déjà jugé que la transposition de cette directive permettait aux victimes d’accidents de la circulation survenus sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou adhérent au système de la carte verte, de bénéficier d’un régime d’indemnisation identique à celui prévu par la Loi du 5 juillet 1985.
Et par voie de conséquence, ces mêmes victimes, indemnisées au titre d’un régime spécifique, devaient être, logiquement, exclues du bénéfice de la solidarité nationale et de la prise en charge prévue sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a retenu cette solution dans un arrêt en date du 24 septembre 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 24 Septembre 2020, n°19-12992) :
« Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.
- Après avoir constaté que l’accident de la circulation dont a été victime M… R… s’était produit au Portugal, Etat partie à l’Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d’appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d’indemnisation par l’article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
- La cour d’appel en a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par les consorts R… auprès de la CIVI était irrecevable«
La 2ème Chambre civile confirme sa solution par un arrêt en date du 6 Mai 2021 (C.Cass., Civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-24996).
Cette fois, sur le plan factuel et procédural :
- la victime avait subi un accident en Belgique, comme passagère dans un véhicule immatriculé en FRANCE
- l’accident de la circulation impliquait plusieurs autres véhicules immatriculés en ROUMANIE
- la victime et ses ayants droits de la victime ont saisi une CIVI d’une demande d’expertise et d’indemnité
- par un arrêt en date du 1er Octobre 2019, la Cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement rendu par la CIVI en ce qu’il a débouté la victime et ses ayants droits de l’intégralité de leurs demandes.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel
- en rappelant que « les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime«
- constatant que l’accident de la circulation subi par la victime s’est produit dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que l’Etat français et a mis en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l’un de ces Etats.
- déduisant que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d’indemnisation propre aux victimes d’infractions.
Dès lors, une action devant la CIVI était vouée au rejet.
L’action indemnitaire doit être dirigée contre le FGAO qui disposera ensuite, en vertu de l’article L. 424-7 du Code des assurances, d’une créance
- Sur le fonds de garantie de l’Etat où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers
- Sur le fonds de garantie de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut être identifiée
- Sur le fonds de garantie de l’Etat où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié.