Introduit par la Loi du 30 Juin 2000, l’article L. 521-3 du Code de justice administrative énonce que « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative« .
Le Juge des référés peut prononcer une injonction, laquelle peut s’accompagner de l’astreinte prévue à l’article R. 921-1-1 du Code de justice administrative.
Ces dispositions peuvent s’avérer précieuses lorsqu’un dommage lié à un ouvrage public est sur le point de survenir. L’objectif est ici de prévenir plutôt de réparer pécuniairement un dommage.
Ces dispositions peuvent avoir pour objet également de sauvegarder des éléments de preuve en vue d’une optique contentieuse. La requête aura alors des fins conservatoires.
Le demandeur pourra solliciter toutes mesures que l’urgence justifie.
Le recours à ce référé – injonction est cependant soumis à plusieurs conditions :
- La demande ne doit pas être » manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif », c’est-à-dire qu’elle doit présenter un lien minimum avec la compétence du Juge administratif. Il conviendra donc d’être prudent avec les EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)
- Les mesures sollicitées doivent être utiles et ne se heurter à aucune contestation sérieuse
- La caractérisation d’une urgence.
C’est sur le critère de l’urgence que le Conseil d’Etat vient apporter des précisions.
En l’espèce, suite à de précédentes inondations dans une zone industrielle à MAMOUDZOU, le département de MAYOTTE avait mis en place des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, se conformant aux prescriptions d’une expertise réalisée en 2011.
La société requérante soutenait que malgré ces travaux, et en raison d’un entretien insuffisant des installations, de nouvelles inondations s’étaient produites ayant entrainé une inondation de son parking et d’un de ses locaux. Elle avait alors dû supporter des frais de nettoyage. Elle craignait qu’à l’approche d’une nouvelle saison des pluies des inondations identiques surviennent.
Elle avait donc saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de MAYOTTE d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte d’exécuter des travaux de réfection de voirie et de réseaux d’eaux pluviales ainsi que des travaux de curage ou d’entretien de ces derniers dans la zone industrielle concernée.
Evoquant le dossier, le Conseil d’Etat, statuant en référé, rejette la demande, estimant qu’il n’est pas justifié d’un danger immédiat, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
La solution, rigoureuse, n’est pas sans risque pour le requérant, qui aurait pu envisager, pour contourner cette difficulté, de solliciter, dès les premières inondations, une expertise judiciaire, afin que l’Expert désigné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative, se prononce notamment sur les risques de réitération du dommage. L’avis expertal aurait alors pu permettre d’argumenter davantage en faveur de l’urgence.