Compétence du Juge administratif pour connaitre du recours d’un constructeur contre le sous-traitant d’un co-défendeur en l’absence de lien de droit privé sur le fondement délictuel, sans limiter limiter l’analyse de la faute aux règles de l’art ou aux dispositions réglementaires (CE, 6 Novembre 2020, n°428457)

Un même chantier peut impliquer une multitude de relations de droit entre les différents acteurs. La situation peut s’avérer d’autant plus compliquée lorsque l’ouvrage est réalisé dans le cadre d’un marché public.

Il faut alors maîtriser les subtilités de la dualité juridictionnelle afin d’éviter l’irrecevabilité d’une demande.

Dans son arrêt du 6 Novembre 2020, le Conseil d’Etat donne un rappel utile, illustrant la – relative – simplification découlant des évolutions jurisprudentielles intervenues depuis plus de deux décennies.

Par une décision en date du 24 Novembre 1997 (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n°03060 ) le Tribunal des conflits a estimé que « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé« , au sujet du recours d’un constructeur contre les architectes du chantier aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises par ces derniers

Cette solution a ensuite été reprise par le Conseil d’Etat (CE, 2 Août 2011, n°330982) au sujet de l’action d’un maître d’ouvrage contre le sous-traitant d’un constructeur.

De plus, le Juge administratif a reçu compétence pour connaitre, en cas de litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres, que soit précisé ou pas répartition des prestations entre les membres du groupement (décision ACE, Tribunal des conflits, 9 Février 2015, n° C3985) :

« Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse »

Par ailleurs, au sujet d’un groupement de constructeurs et de litige né de l’exécution relatif à celui-ci , par une décision en date du 10 Décembre 2018 (Tribunal des conflits, 10 Décembre 2018, n°4144), le Tribunal des confits a retenu que

  • « le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé« 
  • « lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché public de travaux opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d’un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l’interprétation de ce contrat« 
  • Le Juge judiciaire demeure compétent lorsque le « litige oppose deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d’œuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l’ouvrage à un ou des constructeurs« , ce qui est le cas lors le litige « ne met en cause que les conditions d’exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé« .

Le Juge administratif est donc compétent pour connaitre, sauf exceptions liées à des difficultés d’interprétation du contrat devant le conduire à interpréter la convention de groupement, des recours en garantie entre les constructeurs de ce groupement.

Le Juge judiciaire retrouve sa compétence lorsque le litige entre constructeurs est strictement lié aux conditions d’exécution de la convention de groupement (par exemple : éventuelle faute du mandataire du groupement en signant le décompte du marché sans avoir prévu le paiement d’une de des notes d’honoraires d’un autre membre du groupement).

Par son arrêt du 6 Novembre 2020, le Conseil revient tant sur la question de la compétence du Juge administratif, que sur celle relative aux recours en garantie d’un constructeur, contre le sous-traitant d’un autre constructeur.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a conclu le 11 avril 2000 avec le GIE Exploitation des carrières, aux droits duquel vient la société SPI, un marché pour la réalisation d’un émissaire en mer de la station de prétraitement des eaux usées de Saint-Pierre.
  • La société Ingérop a réalisé, sans contrat, des études pour le compte du GIE Exploitation des carrières, et la société IOTA Survey est intervenue dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Ingérop pour calculer les contraintes hydrodynamiques sur la conduite et sur l’ouvrage d’atterrage.
  • Les travaux ont été réalisés entre le 19 juillet et le mois de septembre 2000 pour l’essentiel, et achevés en décembre de la même année.
  • Au mois de novembre 2000, à la suite d’une tempête, des désordres sont apparus sur la partie maritime de l’ouvrage exposée au marnage, dont la protection par enrochements avait en partie disparu.
  • La réception a été prononcée avec réserves à effet du 30 juin 2004.
  • Par une ordonnance du 26 février 2008, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par son mandataire, la société Sodépar, a désigné un expert avec pour mission de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant l’émissaire en mer et d’indiquer le coût et la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
  • L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2013.

Par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment :

  • condamné la société SPI à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une somme de 720 405 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007, la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, outre 67 676,19 euros au titre des frais d’expertise.
  • rejeté les conclusions d’appel en garantie de la Société SPI à l’encontre des sociétés Ingérop et IOTA Survey, après avoir relevé qu’elles étaient ses sous-traitantes et qu’en conséquence il n’appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions.

Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a notamment

  • annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté les conclusions en garantie de la société SPI comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître
  • réduit les sommes mises à la charge de la société SPI de 720 405 euros à 495 405 euros
  • condamné la société Ingérop et la société IOTA Survey à garantir chacune la société SPI à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais d’expertise.

La Société IOTA a formé un pourvoi.

Le Conseil d’Etat va d’abord dans un 1er temps confirmer la compétence de la juridiction administrative pour connaitre d’un « litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé« .

Il constate qu’en l’espèce que la société IOTA Survey

  • était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Ingérop, notamment pour calculer les contraintes dues à l’action de la houle et, d’autre part,
  • n’était liée avec la société SPI par aucun contrat de droit privé

pour confirmer que l’appel en garantie de la société SPI contre la société IOTA Survey relevait de la compétence de la juridiction administrative.

Dans un 2ème temps, appréciant le recours fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle du constructeur contre le tiers

  • il rappelle que « dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage« 
  • il ajoute que cette appréciation s’effectue « sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires« 

Quelle a donc été la faute de la Société IOTA ? Le Conseil d’Etat retient que :

  • la société Ingérop et la société IOTA Survey avaient tardé à remettre ou n’avaient pas remis des documents d’exécution (analyse de la faute)
  • la société Iota, spécialisée dans les calculs de contraintes hydrodynamiques, avait préconisé le dimensionnement de l’ouvrage en l’absence de données essentielles, sans se déplacer sur le site (analyse de la faute)
  • c’est à partir de ces calculs erronés que les travaux avaient été exécutés par la SPI (analyse du lien de causalité)

pour approuver la Cour administrative d’appel d’avoir :

  • qualifié ces faits en retenant qu’ils présentaient un caractère fautif et un lien de causalité direct avec les dommages que la société SPI avait été condamnée à indemniser,
  • considéré qu’ils étaient de nature à engager le responsabilité de la société IOTA Survey à l’égard de la société SPI.

Pour apprécier la qualification de faute, le Juge administratif ne devrait donc pas se limiter à une violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Ne restent que peu de référentiels avant d’envisager d’invoquer un manquement au contrat liant le titulaire du marché à son sous-traitant. Car après tout, en l’espèce, n’est ce pas une correcte exécution par la Société IOTA de son contrat qui est retenu ?

Le constructeur, demandeur en garantie, évite ainsi d’avoir à revenir devant le Juge judiciaire pour rechercher la responsabilité du sous-traitant d’un autre constructeur, écho au rappel récent de la Cour de cassation (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963) énonçant

  • Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
  • Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement

Certains îlots de compétence judiciaire subsistent néanmoins. Il en va ainsi principalement des actions du titulaire du lot contre son sous-traitant (Tribunal des conflits, 16 Novembre 2015, n°4029) :

« Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé »

 

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