Chute d’une patiente en clinique : âgée de 83 ans, la patiente était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, s’était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d’aide : les demandeurs ne prouvaient pas qu’elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu’elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Octobre 2022, n° 21-19009)

Avant l’arrivée du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient pris en charge dans le cadre d’un établissement de soins privé pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil en raison d’un « manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance » (C.Cass., Civ. 2ème, 2, 8 mars 2018, 16-17624).

Avec l’entrée en vigueur de la Loi KOUCHNER, venue confirmer le principe d’un régime de responsabilité pour faute, le patient lésé pourra désormais viser le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. La charge de la preuve lui incombe.

Parmi les malheurs qu’un patient peut subir, se trouve les chutes, qu’il s’agisse du lit ou du brancard ou encore d’une fenêtre.

La caractérisation d’une faute ne va pas sans difficultés et impose une analyse fine des données de chaque espèce, ce que rappelle l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Octobre 2022, n° 21-19009).

Parmi les décisions concernant les chutes de patient, et l’appréciation de la responsabilité de la clinique, se dégage un dénominateur commun, à savoir l’état de santé du patient au moment de l’accident.

Ainsi, la Cour de cassation a pu écarter toute responsabilité pour la chute d’un patient qui n’avait pas manifesté de volonté suicidaire au moment de sa prise en charge (C. Cass., Civ. 1ère, 17 janvier 2008, 07-14.284).

De même, la Cour d’appel de RENNES (CA RENNES, 7ème Chambre, 28 Février 2001, RG 99-08330) a pu retenir la responsabilité d’une clinique pour la chute d’un patient de son lit d’hôpital car présentant, après l’intervention chirurgicale, des troubles du comportement (et non la responsabilité du médecin chirurgien et non du médecin anesthésiste).

Dans l’arrêt du 5 Octobre 2022, les données factuelles étaient les suivantes :

  • le 4 février 2016, une patiente a été hospitalisée dans le service de cardiologie d’une clinique pour y subir des examens.
  • Dans la nuit du 9 au 10 février 2016, elle a fait, dans sa chambre, une chute qui lui a occasionné une fracture du genou et du poignet nécessitant une opération chirurgicale.
  • Le 13 mars 2017, la patiente a assigné la clinique en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au titre d’un manquement à ses obligations de surveillance et de sécurité, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, qui a sollicité le remboursement de ses débours.
  • A la suite du décès de la patiente en cours de procédure, ses ayants droits ont repris l’instance.

Par un arrêt en date du 9 Mars 2021, la Cour d’appel de REIMS a estimé que

  • La patiente, âgée de 83 ans, était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques,
  • son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique,
  • elle s’était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d’aide,
  • ses ayants droits ne prouvaient pas qu’elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu’elle aurait été victime de mauvais traitements
  • les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état.

Les héritiers ont formé un pourvoi, reprochant un défaut de surveillance, attestation à l’appui.

Cependant, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel, soulignant que celle-ci

  • n’était pas tenue de se prononcer sur une attestation établie par l’une des parties au litige qui n’était pas invoquée dans les conclusions des ayants droits à l’appui de leur argumentation sur la responsabilité de la clinique
  • n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation,
  • a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la clinique n’avait pas commis de faute.

La Cour de cassation vient ainsi confirmer sa jurisprudence en retenant une obligation de moyen et en prenant en considération, l’état de santé in concreto du patient.

Pour mémoire, de son côté, le Juge administratif retient aussi une obligation de moyens au travers du défaut d’organisation du service, ayant été déjà

  • écarté la responsabilité d’un hôpital pour la responsabilité d’un établissement public de santé pour la chute d’une patiente depuis un brancard dont l’état n’exigeait ni mesures de contention ni une surveillance constante (CAA BORDEAUX, 2ème Chambre, 6 Octobre 2015, n° 14BX00010)
  • retenu la responsabilité d’un CHU pour la chute d’un patient depuis un brancard, alors que ce patient avait été amené pour une crise d’épilepsie survenue en contexte de sevrage alcoolique, comportant un risque de récidive accru, justifiant une surveillance particulière du patient (CE, 19 Juillet 2017, n°395243).

 

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