Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.
L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors
- de la souscription du contrat d’assurance
- de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.
Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :
- l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass., Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
- l’entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (Cass., Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488).
Par un arrêt en date du 30 Janvier 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121), la Cour de cassation est venue préciser que :
« Mais attendu qu’ayant relevé que le procédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation, la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même« .
En l’espèce, (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028), une entreprise a réalisé des travaux d’aménagement d’une boulangerie.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise judiciaire est ordonnée puis l’entreprise est assignée sur le fondement décennal. L’entreprise sollicite alors la garantie de son assureur.
La demande en garantie est rejetée par la Cour d’appel de NANCY, ce que la Cour de cassation confirme en retenant que :
- les « conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité décennale que l’assureur garantissait l’assuré en sa qualité d’entrepreneur général titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage pour l’exécution de travaux du bâtiment qu’il sous-traitait en partie«
- cette garantie « s’appliquait pour l’activité d’entrepreneur général dès lors que les travaux n’étaient pas sous-traités en totalité«
- « l’activité de conception n’était pas garantie«
- En l’espèce, l’entreprise « avait assuré une mission de maîtrise d’œuvre et ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux« .
Il s’agit d’un arrêt de confirmation qui et doit inciter les entreprises à surveiller tant les activités déclarées que celles effectivement exercées, sous peine de perdre toute garantie, étant rappelé néanmoins que l’assureur :
- Ne peut pas exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité déclarée qui est assurée ( Cass., Civ. 3ème, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173)
- Peut exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de l’activité non garantie ( Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544).