Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.
Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.
L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Haute Juridiction énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n° 97-22582 ; C.Cass., Civ. 3ème, 15 mai 2002, 00-18541).
L’action directe bénéficie d’une certaine autonomie. C’est d’autant plus vrai que l’interruption de la prescription de l’action contre l’assuré est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action directe : « si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré, l’interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur » (C.Cass., Civ. 3ème, 18 décembre 2012, n°11-27397 n°12-10103 et n°12-11581).
Cette autonomie est cependant relative.
D’une part, parce que la question de la responsabilité de l’assuré ne peut être occultée. Si la victime est privée de tout recours contre l’assuré, elle ne pourra prospérer dans son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 3 octobre 2013, n°12-25899 : « si la société peut exercer une action contre l’assureur du locateur d’ouvrage, hors la présence de celui-ci, c’est à la condition que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée« ). La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation semble cependant apporter un tempérament en acueillant l’action directe de la victime contre l’assureur alors que celle-ci s’était désistée de son action contre les responsables (C.Cass., Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-20696, publié).
D’autre part, puisque ne peut être négligée la date de délivrance de l’assignation en référé délivré à l’assureur, pour la computation du délai de prescription de l’action directe, comme le rappelle la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans sa décision du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800).
La Cour de cassation considère que le délai de prescription de l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité est prolongé tant que celui-ci est exposé à une action, de son assuré, c’est-à-dire le temps de la prescription biennale (en ce sens : C. Cass., Civ. 1ère, 11 Mars 1986, pourvoi n° 84-14979 : « si l’action de la victime d’un accident entre l’assureur de responsabilité, instituée par ce texte, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré« ).
Cela s’avère favorable à la victime et lui permet d’aller, théoriquement, au-delà du délai d’épreuve décennal, voire d’atteindre 12 années.
Cependant, doit être prise en compte la délivrance d’une éventuelle assignation en référé à l’assuré, car celle-ci déclenche la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Ainsi, en réalité « ‘l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (C.Cass., Civ. 2ème, 10 février 2011, n°10-14148 et n°10-14581 ; C.Cass., Civ. 3ème, 18 décembre 2012, n°11-27397 n°12-10103 et n°12-11581).
Le délai théorique de 12 années ne vaudrait que pour un assuré ayant disparu (liquidation) : expiration du délai d’épreuve décennale augmenté du délai de délai de prescription biennale.
Il en ira différemment si l’assuré a été touché bien avant l’expiration du délai décennal.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- et Mme F… ont confié des travaux de réfection de couverture de leur immeuble à une entreprise, les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 30 novembre 2005, puis ont vendu cet immeuble à la société civile immobilière Crathai (la SCI).
- Le 15 novembre 2011, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en référé-expertise M. et Mme F…, qui, le 19 avril 2012, ont appelé l’entreprise en expertise commune.
- Assignés, après expertise, en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. et Mme F… ont, le 20 novembre 2013, appelé l’entreprise en garantie en invoquant un manquement à son obligation d’information.
- Les demandes de la SCI ayant été rejetées, celle-ci a, en appel, par conclusions du 19 mai 2015, recherché la responsabilité de M. et Mme F… sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci ont été condamnés à payer diverses sommes à la SCI à titre de réparation.
- Par assignation du 15 septembre 2016, M. et Mme F… ont sollicité, par la voie de l’action directe, la garantie de la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise. La SMA a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d’appel de DOUAI a rejeté l’action directe, comme étant prescrite, retenant, par une motivation erronée, le dépôt des conclusions de l’expert judiciaire et l’appel en garantie du maître de l’ouvrage, pour fixer la date à laquelle l’assuré avait conscience du risque de voir engager sa responsabilité dans des conditions de nature à entraîner la garantie de son assureur, marquant le point de départ de la prescription biennale.
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, par une substitution d de motif
- Rappelant que L’assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers.
- Reprenant les constats de la cour d’appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l’entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l’action directe à l’encontre de l’assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l’entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.
- En déduisant que le délai biennal durant lequel l’assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l’action.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence.
Ainsi, c’est à compter du 12 Avril 2012 que le délai de l’article L. 114-1 du Code des assurances avait commencé à courir, l’action directe expirant donc le 12 Avril 2014, soit bien avant l’assignation du 15 Septembre 2016.
Preuve, une fois de plus, que la maîtrise des délais est un enjeu essentiel en droit des assurances et en droit de la construction.