Accident de la circulation : faute inexcusable de la victime au sens de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 (C. Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, pourvoi n° 18-15168)

La Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) réserve un régime favorable aux victimes, lorsque celles-ci ne sont pas conductrices du véhicule.

L’article 3 alinéa 1er de cette loi précise que leur droit à indemnisation ne peut être écarté en leur opposant leur propre faute, sauf à ce que cette faute présente un caractère « inexcusable ».

Le 2ème alinéa de cet article prévoit une catégorie de victimes « super-protégées », pour lesquelles aucune faute ne peut leur être opposée (victimes au moment de l’accident de âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%).

La faute inexcusable est une notion régulièrement débattue en jurisprudence. Elle est importante car elle peut exclure tout ou partie du droit à indemnisation de la victime.

La faute doit être inexcusable et en lien direct et exclusif avec le dommage, ce que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 28 Mars 2019.

La Cour de cassation a relevé que :

  • La victime se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge, sur une autoroute, où il se trouvait en sécurité
  • La victime s’est soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies
  • La victime s’est engagée devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n’a pas disposé d’une distance suffisante pour l’éviter
  • La Cour d’appel n’avait pas à rechercher si la réaction du chauffeur du poids lourd qui s’est déporté sur la gauche alors qu’il atteignait lui-même la voie de gauche, n’avait pas contribué à l’accident, indépendamment de toute faute de sa part.

 

Extraits :

« Mais attendu qu’ayant relevé que Benoît M., qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, s’est, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n’a pas disposé d’une distance suffisante pour l’éviter, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu’était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision »

La Cour de cassation avait pu retenir antérieurement la faute inexcusable de la victime :

  • Qui s’est allongée « de nuit, sur la chaussée, dans une zone de travaux, pour un motif futile, dans le but d’impressionner son amie et ce, après s’être alcoolisé » ( Cass., Civ. 2ème, 24 Mars 2016, pourvoi n° 15-15918)
  • Dont le « comportement volontaire […], constitutif d’un acte d’une exceptionnelle gravité, qui, ivre et agressive à l’égard du conducteur, a ouvert, de manière imprévisible et brusque, la portière du véhicule en mouvement et s’est mise en position dangereuse, dont malgré son état, elle aurait dû avoir conscience, sans que le conducteur ait pu matériellement intervenir pour faire cesser ce risque » ( Cass., Crim, 12 mars 2013, pourvoi n° 12-82420)

Elle a en revanche écarté la faute inexcusable pour

La notion de faute inexcusable reste donc une notion devant être examinée en détails, in concreto, pour pouvoir emporter, ou non, la conviction des juridictions.

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