La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur la notion d’impropriété à destination et son appréciation au regard de l’ouvrage pris dans son ensemble.
La mise en jeu de la responsabilité décennale suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
Récemment, la 3ème Chambre civile a rappelé que les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-11879)
La charge de la preuve de cette impropriété à destination repose sur le maître d’ouvrage, invoquant le fondement décennal (C. Cass., Civ. 3ème, 21 Octobre 2009, pourvoi n° 08-15136).
Tout l’intérêt de l’expertise judiciaire précédant la procédure au fond sera aussi d’examiner les éléments susceptibles de caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- et Mme L. ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d’habitation.
- Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l’isolant sous couverture, M. et Mme L. ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l’entreprise et la garantie de l’assureur.
Par un arrêt en date du 11 Mars 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES a exclu le caractère décennal des désordres engendrés par la pose de l’isolant et a mis hors de cause l’assureur décennal.
A l’appui de leur pourvoi, les maîtres d’ouvrages ont répondu à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions au travers desquelles ils avaient fait valoir que non-conformité de l’isolant avait, outre les infiltrations, engendré l’insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination.
La 3ème Chambre civile rejette leur pourvoi et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que
- le seul désordre constaté par l’expert, lié aux défauts de pose de l’isolant sous toiture et se manifestant par des traces d’humidité au niveau de la souche de cheminée, n’était pas de nature décennale
- les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient d’aucune surconsommation d’énergie
- les maîtres d’ouvrage n’établissaient pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser leur cheminée en raison d’un risque d’incendie que l’expert n’avait pas signalé
- les non-conformités affectant l’isolation ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l’assureur de responsabilité décennale.
Les maîtres d’ouvrage échouent ainsi à franchir le seuil de gravité décennale, l’un des éléments discutés n’ayant d’ailleurs pas été traité au stade de l’expertise. Quant à l’incidence de la surconsommation d’énergie, à la supposer prouvée, restera alors l’obstacle de l’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation.