L’une des conséquences majeures lors d’un revirement de jurisprudence consiste dans la remise en cause de solution juridique antérieure tenue pour acquise, ce qui peut affecter l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridiques, bien des années plus tard. Le revirement a donc un effet rétroactif.
En effet, en raison des temps inhérents aux procédures d’expertise puis d’instance au fond, lorsque la Cour de cassation statue, une décennie s’est bien souvent écoulée avant que la Cour de cassation ne statue, et revienne, le cas échéant, sur sa jurisprudence.
Le sujet n’est pas nouveau et dès 2004, le Président de la Cour de cassation avait mis en place un groupe de travail, dirigé par le Professeur MOLFESSIS, destiné à étudier cette question (ACTUALITÉ. – Les revirements de jurisprudence ne vaudront-ils que pour l’avenir ? En Bref par Guy CANIVET Premier président de la Cour de cassation et par Nicolas MOLFESSIS Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) : La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 52, 23 Décembre 2004, act. 292), donnant lieu au dépôt d’un rapport en Novembre 2004.
Dès lors, comment concilier sécurité juridique et revirement de jurisprudence ? Comment réussir cette conciliation alors que le revirement de jurisprudence est intervenu ?
La Cour de cassation a deux possibilités :
- soit prévoir une modulation dans le temps du revirement de sa jurisprudence lors du prononcé de son arrêt, à l’instar du Conseil d’Etat dans son arrêt TROPIC TRAVAUX (CE, 16 juillet 2007, n° 291545)
- soit adapter a posteriori l’application de sa nouvelle jurisprudence.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) marque son influence, ayant déjà pu indiquer que :
- un revirement de jurisprudence est susceptible de priver un requérant du droit d’accès effectif à un tribunal (CEDH, 19 Février 2013, Petko Petkov c. Bulgarie – 2834/06)
- il n’existe pour autant pas de droit acquis à maintenir une jurisprudence constante (CEDH, 18 Décembre 2018, UNEDIC c. France, requête n° 20153/04 : « La Cour considère cependant que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante« )
- l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration (CEDH, 29 Novembre 2016, AFFAIRE PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE, requête n° 76943/11)
Déjà, par un arrêt en date du 21 Mars 2018 (C.Cass., Com, 21 Mars 2018, n° 16-28412), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait différé les effets d’un revirement de jurisprudence, en considérant :
« Que l’arrêt attaqué, rendu le 28 septembre 2016, se conformant à la jurisprudence ancienne, retient la recevabilité de l’appel, formé le 16 septembre 2015 par la société Best ;
Que l’application, à la présente instance, de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l’irrecevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Paris, aboutirait à priver la société Best, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la censure de l’arrêt n’est, dès lors, pas encourue ; que le moyen ne peut être accueilli »
Par son arrêt du 19 Mai 2021 (C.Cass., Civ. 1ère, 19 Mai 2021, n° 20-12520) vient confirmer sa jurisprudence récente relative à la modulation a posteriori des effets dans le temps de ses revirements de jurisprudence tout en y apportant des précisions concernant ses conditions d’application.
Les données de l’espèce sont simples :
- ayant entrepris la construction d’une maison d’habitation, M. et Mme [T] ont confié à la société Veronneau des travaux de gros oeuvre.
- Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 1er août 2013.
- Invoquant le défaut de paiement d’une facture émise le 31 décembre 2013, la société Veronneau a, le 24 décembre 2015, assigné en paiement M. et Mme [T].
- Ces derniers ont opposé la prescription de l’action.
Par un arrêt en date du 5 Novembre 2019, la Cour d’appel de POITIERS a déclaré la société Veronneau prescrite en son action en paiement de la facture correspondant au solde des travaux réalisés
- considérant que la facture datée du 31 décembre 2013 a été établie près de sept mois après l’exécution de la prestation en méconnaissance des délais d’établissement impartis par les articles L. 441-3 du code de commerce et 289 du code général des impôts,
- estimant que la date de la facture n’est pas certaine et que le délai de prescription a commencé à courir le 1er septembre 2013, date à laquelle la facture aurait au plus tard dû être émise
- fixant au 1er septembre 2013 le point de départ de la prescription de cette action.
Statuant ainsi, la Cour d’appel de POITIERS anticipait le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
La Société VERONNEAU a donc formé un pourvoi.
Dans un premier temps, la Cour de cassation va s’attacher à rappeler l’évolution jurisprudentielle au sujet du point de départ de la prescription biennale des créances détenues par un professionnel contre un consommateur.
Sous le visa des articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et 2224 du code civil, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que
- en vertu de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
- Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée ( Cass., Civ. 1ère, 16 avril 2015, n° 13-24024 ; C.Cass., Civ. 1ère, 11 Mai 2017, n° 16-13278), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (C. Cass., Civ. 1ère, 3 Juin 2015, n° 14-10908; C.Cass., Civ. 1ère, 9 Juin 2017, n° 16-12457)
- elle a opéré un revirement de jurisprudence, en retenant « désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations » (Cass., Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25036, publié) ».
Ainsi, au moment de l’introduction de son action en paiement, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation à cette époque, la Société VERONNEAU n’était pas prescrite, et l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS encourait la censure.
Mais avec le revirement opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 Février 2020, susceptible de fixer bien en amont le point de départ du délai de prescription, la Société VERONNEAU s’est trouvée prescrite en son action puisque le point de délai du délai de prescription a été avancé.
C’est ainsi que dans un second temps, la Cour de cassation
- rappelle qu’au vu de son ancienne jurisprudence, relative à la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux formée contre un consommateur à la date d’établissement de la facture, la prescription de l’action de la société Veronneau serait susceptible d’être écartée,
- souligne que la modification de ce point de départ, conformément à son revirement de jurisprudence, pourrait conduire à admettre la prescription au regard des constatations de la cour d’appel relatives à la date d’exécution de la prestation.
- précise que cependant, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
- en déduit que l’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société Veronneau, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge
- estime qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation de M. et Mme [T].
- reproche à la Cour d’appel de POITIERS d’avoir fait abstraction de la date d’établissement de la facture qu’il lui incombait, le cas échéant, de déterminer.
Ainsi, l’application immédiate et rétroactive d’un revirement de jurisprudence pourrait être écarté, sous plusieurs conditions :
- le justiciable n’a pas pu raisonnablement anticiper le revirement de jurisprudence, appréciation pour le moins délicate, d’autant plus que la rédaction antérieure des arrêts de la Cour de cassation était parfois, pour le moins, lapidaire
- le justiciable doit agir de bonne foi, ce qui implique, en l’espèce, de rechercher si le créancier n’a pas tardé pour établir sa facture ou n’a pas tenté de combler son retard, raison pour laquelle il pourra revenir à la Cour d’appel de renvoi de déterminer, elle-même, la date d’établissement de la facture.
Autant de conditions qui laisse craindre une atténuation très mesurée au principe d’application immédiate.