Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »
Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
Néanmoins, certains désordres sont qualifiés d’évolutifs et la Cour de cassation vient rappeler, par son arrêt du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280), qu’il est nécessaire que le seuil de gravité décennal soit atteint avant l’expiration du délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.
la Cour de cassation exige la preuve de ce que la perte de l’ouvrage intervient effectivement avant l’expiration du délai d’épreuve décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).
La tâche du maître d’ouvrage demandeur, comme celle de l’Expert judiciaire, sera bien plus délicate si l’expertise judiciaire se déroule à proximité des opérations de réception.
L’approche sera différente selon que le Juge judiciaire statue avant ou après l’expiration du délai d’épreuve décennale, mais l’aggravation survenue postérieurement à l’expiration de ce délai ne peut aider le maître d’ouvrage. Par un arrêt en date du 28 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Février 2018, n°17-12460), la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir retenu le fondement décennal avec « la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur » tout en constant que « qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil« .
Déjà, par un arrêt en date du 29 Janvier 2003 (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Janvier 2003, n° 01-14698), la Cour de cassation avait pu estimer que :
« Mais attendu qu’ayant constaté que rétention n’équivallait pas à pénétration ou infiltration d’eau dans les pièces à hauteur desquelles se situait le phénomène en façade et constaté que l’impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, de l’immeuble à sa destination n’était pas démontrée, la cour d’appel a exactement retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des traces de taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale et a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la date d’exécution des travaux du sous-traitant, qu’eu égard à l’article 3, alinéa 5, du titre I du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Sodibat, la garantie de la compagnie Générali n’était pas acquise »
La seule exception notable pour le Juge judiciaire concerne les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, et en particulier le non-respect des règles parasismiques. Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal :
- C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable »
- Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé»
Récemment, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par un arrêt en date du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), que le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.
Dans un autre domaine, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu reprocher à une Cour d’appel, qui avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérant dangereuse pour les utilisateurs, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Mars 2010, n° 07-21950).
Il apparait donc primordial d’aborder les questions susceptibles d’agir sur la caractérisation du désordre futur, dès le stade de l’expertise judiciaire.
Par un arrêt en date du 25 Juin 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination.
En l’espèce, concernant l’arrêt du 4 Mars 2021, sur le plan factuel
- Mme B. a confié à la société Bâti Europe accessoires (la société BEA) la construction d’une piscine intérieure dans un immeuble dont elle était propriétaire.
- Le constructeur a fait appel à un sous-traitant, assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA).
- Une déclaration d’achèvement a été déposée le 14 novembre 2002.
- En 2008, Mme B. a vendu l’immeuble à M. et Mme C..
- Se plaignant de l’apparition, courant 2011, de tâches de rouille sur les parois de la piscine, M. et Mme C. ont, après expertise, assigné Mme B. et la société BEA aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La société BEA a appelé la société MMA en garantie.
Par un arrêt en date du 13 Juin 2019, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté les demandes de Madame C. fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil, au motif qu’il n’est pas démontré que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à la destination est survenue dans le délai de dix ans prévu par l’article 1792 du code civil dès lors que dans son rapport, l’expert judiciaire n’a pas daté avec précision le degré de gravité des désordres.
La propriétaire a formé un pourvoi, qui est rejeté, la Cour de cassation estimant que
« C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du rapport d’expertise, que son ambiguïté rendait nécessaire et en l’absence d’autre élément que la cour d’appel, qui a relevé que le rapport ne datait pas avec précision le degré de gravité des désordres et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la preuve n’était pas rapportée de ce que les dommages avaient atteint la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai prévu à l’article 1792-4-1 du même code »
Il revient au maître d’ouvrage, demandeur à la procédure et invoquant le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que le désordre dénoncé atteint le seuil de gravité décennale, avant l’expiration du délai de 10 années courant à compter de la réception. La charge de la preuve pèse sur lui.
Il est donc important d’aborder cette question lors de la phase d’expertise judiciaire.
Devant le Juge administratif, le débat est différent. Le Conseil d’Etat adopte une acceptation beaucoup plus large du désordre futur, retenant le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité. Il suffit donc que le désordre soit inéluctable : « Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans » (CE, 31 Mai 2010, n°317006 ; CE, 15 Avril 2015, n°376229).