La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance de surveiller ses délais et ne de compter que sur soi-même.
En termes de délais, mérite d’être rappelé que :
- Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (, Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (, Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
- L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)
- La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)
- seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Cass., Com, 9 Janvier 1990, n° 88-15354; C.Cass., Civ. 3ème, 14 Février 1996, n° 94-13445 ; C.Cass., Civ. 2ème, 23 novembre 2017, n° 16-13239).
De même, la 2ème Chambre civile a pu indiquer encore récemment que lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (Cass., Civ. 2ème, 31 janvier 2019, n° 18-10011), suivie de près par la 3ème Chambre civile (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).
Ce que la 1ère Chambre civile vient confirmer par son arrêt – non publié – du 3 Février 2021.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- suivant contrat du 30 mars 2008, la société Sica Eolis, aux droits de laquelle vient la société Triskalia (le vendeur), a vendu à la société De K. (l’acquéreur) un racleur à fumier hydraulique et soixante-douze logettes pour un montant total de 26 300 euros hors taxes.
- Un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés rendue, le 21 juillet 2009, à la demande de l’acquéreur, la Société De K. qui invoquait l’existence de dysfonctionnements à la suite de l’installation du matériel.
- Par acte du 16 décembre 2013, le vendeur a assigné l’acquéreur en paiement. Celui-ci a opposé la prescription et sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente aux torts du vendeur et l’indemnisation de son préjudice.
Par un arrêt en date du 9 Novembre 2018, la 2ème Chambre de la Cour d’appel de RENNES a notamment condamné l’acquéreur, la Société De K. à verser au vendeur la somme de 22 978 euros, au motif que « l’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2011 et qu’en raison de la suspension de la prescription intervenue, l’action en paiement formée par le vendeur le 16 décembre 2013 n’est pas prescrite« .
Par son arrêt du 3 Février 2021, la 1ère Chambre civile, sous le visa des articles 2239 et 2241 du Code civil énonce que
- selon l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
- selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
- Il en résulte que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
avant de reprocher à la Cour d’appel d’avoir accueilli la suspension de la prescription au profit du vendeur, alors que c’est l’acquéreur qui était à l’origine de la demande d’expertise.
Il convient d’ajouter que le vendeur qui formerait une demande de provision devant le Juge des référés, à titre principal ou reconventionnel, mais qui en serait débouté, doit demeurer vigilant puisque sa demande étant rejetée, elle perd son effet interruptif, en vertu de l’article 2243 du Code civil.