La Loi n° 85-677 (dîte Loi BADINTER) du 5 Juillet 1985 a instauré un régime d’indemnisation favorable à la victime. Elle a été complétée par la Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003.
L’article L. 211-9 du Code des assurances énonce :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres »
A donc été instauré un mécanisme de sanction contre l’assureur qui n’aurait pas présenté une offre suffisante en temps utile, la sanction étant l’application d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter, soit de l’offre définitif de l’assureur, soit du jugement définitif, en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur »
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application, en outre, à la capitalisation (en ce sens : C.Cass., Crim., 2 Mai 2012, n° 11-85416).
La sanction peut donc être lourde de conséquences pour l’assureur, d’autant plus que :
- seule une offre complète fera cesser le cours des intérêts si les délais légaux ont été dépassés : Cass., Civ. 2ème, 10 juin 1999, n°96-22584
- sont indifférents les différentes provisions allouées par l’assureur : Cass., Civ. 2ème, 12 mai 2011, 10-17148.
- « la contestation par l’assureur du lien de causalité entre le préjudice de la victime et l’accident en cause ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L. 211-9 du Code des assurances » : Cass., Civ. 2ème, 11 septembre 2008, 07-16340
- l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre : C.Cass., Civ. 2ème, 15 mars 2001, 99-15700.
L’offre définitive de l’assureur peut intervenir à tout moment, y compris en cours d’instance, par le biais de conclusions (C.Cass., Crim., 3 mars 2020, n°19-82030).
La contestation élevée par l’assureur au sujet de l’évaluation des préjudices de la victime ne lui permet pas d’échapper à la sanction pour offre tardive ou insuffisante.
Mais quid lorsque la contestation provient de la victime : cela permet-il à l’assureur d’échapper à la sanction légale ?
Par son arrêt publié du 26 Novembre 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- le 4 mai 2012, Mme X…, qui marchait sur un trottoir, a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (l’assureur).
- L’assureur a mandaté un expert, M. Y…, lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2013.
- Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée à M. Z… qui a déposé son rapport le 6 août 2015.
- Les 25 et 30 mai 2016, Mme X… a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse).
Par un arrêt en date du 19 Février 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a débouté la victime de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, aux motifs que
- si la consolidation avait été fixée au 4 mai 2013 par l’expert Y… mandaté par l’assureur dans son rapport du 11 juillet 2013, Mme X… a contesté les éléments de ce rapport par lettre du 26 août 2013 adressée à l’assureur qui lui a proposé, à sa demande, de faire réaliser une seconde expertise amiable, ce à quoi la victime n’a pas donné suite et qui a conduit à la mise en œuvre, en référé, d’une expertise judiciaire confiée à M. Z…, lequel a déposé un rapport définitif le 6 août 2015, en fixant une date de consolidation de l’état de la victime différente de celle retenue par M. Y….
- le délai de cinq mois prévu par l’article L. 211-9 n’a commencé à courir que du jour où l’assureur a eu connaissance du rapport de M. Z…
- l’offre définitive adressée par l’assureur le 28 septembre 2015 l’a été dans ce délai et n’était pas manifestement insuffisante ni dérisoire.
La Cour de cassation va censurer sous le visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
- rappelant qu’il résulte de ces textes que « lorsque l’offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif »
- retenant que « la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert ne dispensait pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation ».
En conclusions, il en découle que :
- la victime conteste la date de consolidation retenue par le Médecin-Conseil de l’assureur ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation
- l’assureur ne peut invoquer la date de réception du rapport d’expertise judiciaire pour repousser dans le temps le point de départ pour formuler une offre
- l’assureur doit retenir la 1ère date à laquelle il a été informé d’une consolidation, y compris si le rapport fixant cette date est contesté.
- L’assureur doit instruire son dossier, nonobstant contestation et expertise judiciaire, la liquidation définitive, y compris d’éventuels remboursements, pouvant intervenir devant le Juge du fond.