Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont :
- L’existence d’un ouvrage
- Une réception de l’ouvrage, qui peut être expresse, judiciaire ou tacite
- Un sinistre d’une certaine gravité, soit une impropriété à destination soit une atteinte à la solidité.
Par son arrêt du 12 Novembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur ces trois notions.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
- La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
- La société Dim froid a procédé à la réalisation des travaux et à la mise en service d’une pompe à chaleur réversible.
- La société Aza a réglé toutes les factures émises par la société Dim froid et n’a pas souscrit de contrat d’entretien.
- L’hôtel a ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation est tombée en panne en décembre 2009.
- La société Aza a fait appel à la société EG réfrigération, laquelle a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.
- La société Aza a fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques.
- En juin 2011, l’installation faisant disjoncter les protections électriques, la société Aza a de nouveau fait appel à la société EG réfrigération, laquelle qui a diagnostiqué une nouvelle panne de compresseur.
- La société Aza a pris conseil auprès d’un autre professionnel, la société Anquetil, laquelle, après s’être rendue sur les lieux, a confirmé le premier diagnostic, réalisé un devis et procédé à la réparation.
- La société Anquetil a installé un système de filtration afin d’épurer le liquide frigorigène de pollution d’huile et autres matériaux en suspension et est intervenue à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.
- La société Aza a, après expertise, assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt en date du 23 Avril 2019, la Cour d’appel de REIMS a déclaré recevable l’action en garantie décennale formée par la société AZA contre la Société DIM FROID et a condamné celle-ci à payer les sommes de 27 882,85 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre de la perte d’image.
- Sur la caractérisation d’un ouvrage :
Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :
- Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
- Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
- Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil
Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 Juin 2017, pourvoi n° 16-19640, Civ. 3ème, 14 Septembre 2017, pourvoi n° 16-17323 et encore C.Cass., Civ. 3ème, 7 Mars 2019, pourvoi n° 18-11741).
Récemment, la Cour de cassation a rappelé que
- « la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage» ( Cass., Civ. 3ème, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-25283)
- Doit recevoir la qualification d’ouvrage la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le produit fini ( Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-11021)
- Est un ouvrage la piscine était de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, laquelle reposait sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496).
Au travers de son pourvoi, la Société DIM FROID a reproché à la Cour d’appel de REIMS un défaut de base légale pour ne pas avoir faire ressortir que les travaux étaient assimilables à un ouvrage.
L’argument est rejeté, la 3ème Chambre civile retenant :
« la cour d’appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d’un ouvrage« .
L’ampleur des travaux et leur imbrication dans les murs du bâtiment ont milité en faveur de la qualification d’ouvrage.
Déjà, par un arrêt en date du 28 janvier 2009 (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2009, n°07-20891), la 3ème Chambre civile avait retenu la qualification d’ouvrage pour un système de climatisation, avec la motivation suivante :
« l’installation de climatisation réalisée comprenait une centrale d’énergie aux fins d’assurer la production de l’énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d’air, etc), la cour d’appel, qui a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef »
- Sur la réception tacite :
Non prévue par le Code civil, la réception tacite a été rapidement accueillie dans la jurisprudence, aux côtés de la réception expresse et de la réception judiciaire prévues par le Code civil.
La réception tacite ne va pas dans difficulté dans sa caractérisation et la Cour de cassation y revient dessus régulièrement.
Ces dernières années, la Cour de cassation a retenu la caractérisation d’une réception tacite :
- pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
- pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (, Civ. 3ème, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25415).
En retour, la 3ème Chambre civile a pu écarter la réception tacite au vu de l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).
Plus récemment, la Cour de cassation a retenu que l’absence de justification du paiement du coût des travaux réalisés et la contestation par le Maître d’ouvrage de la qualité de ceux-ci permettent de déduire son absence de volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-15187),
La prise de possession et le paiement du solde doivent être examinés avec attention et discutés dans le cadre de la procédure, pour apprécier la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner ou non l’ouvrage.
Mais lorsque la prise de possession et le paiement du solde sont identifiés, quelle date doit être retenue ?
La 3ème Chambre civile retient la date de réunion de ces deux critères :
« En deuxième lieu, ayant relevé que l’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006 »
- Sur l’impropriété à destination :
La mise en jeu de la responsabilité décennale suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).
Récemment, la 3ème Chambre civile a rappelé que
- les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-11879)
- avec l’impropriété à destination, la discussion sur la caractérisation d’un ouvrage peut devenir superflue : pour une installation de ventilation dans un ouvrage neuf, est indifférent le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement dès lors qu’il est susceptible d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318)
En l’espèce, la Cour de cassation reprend en détail les dysfonctionnements affectant l’installation, pour justifier le fondement décennal, et caractérisant, sans la nommer, l’impropriété à destination :
« la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d’un vice de construction puisqu’elle n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l’installation mise en place était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes »
L’absence de fonction pérenne et les pannes récurrentes militent en faveur de l’impropriété à destination.