L’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du Code des assurances instaure l’obligation pour toute personne physique ou morale autre que l’Etat, d’assurer un véhicule susceptible d’être impliqué dans un accident de circulation.
Le 2ème alinéa de cet article ajoute que :
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol »
tandis que le 3ème alinéa précise que :
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire »
La subrogation au profit de l’assureur est donc limitée à une hypothèse bien précise, celle où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire :
- Cass., Civ. 2ème, 3 Juin 2004, n° 03-10819 : « il résulte des faits que M. Z… s’est introduit dans le véhicule non seulement sans l’accord de la victime mais aussi sans que celle-ci s’en rende compte ; qu’il a ainsi pénétré dans la cabine du véhicule et a mis le moteur en route à l’insu du propriétaire«
- Cass., Crim., 19 Juin 2007, n°06-88454 : « la déclaration de culpabilité de Luc X… du chef de vol, passée en force de chose jugée, excluait que la victime ait consenti à la soustraction de son véhicule«
- Cass., Civ. 2ème, 3 Février 2005, n°04-10342 : « le recours subrogatoire distinct ouvert à l’assureur par l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances dans le seul cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, est subordonné à la preuve, qui incombe à l’assureur, que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé«
Pour contourner ces hypothèses limitées de subrogation, est-il possible de recourir à d’autres dispositions afin de faire consacrer une faute du conducteur et obtenir sa garantie ?
La Cour de cassation a déjà pu écarter le recours à l’ancien article 1382 du Code civil dans un arrêt du 12 Septembre 2013 (C.Cass., Civ. 2ème, 12 Septembre 2013, n°12-24409) :
« Vu l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu’il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l’exclusion du droit commun ;
Attendu qu’en accueillant les demandes de l’assureur à l’encontre de M. Y…sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors qu’elle constatait que le propriétaire du véhicule n’en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier des textes susvisés »
Avec cet arrêt publié de la Cour de cassation du 5 Novembre 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17062), c’est au travers de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances (« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« ) que la question s’est posée.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- lors du tournage d’une scène d’un film produit par la société Ex nihilo, M. et Mme X… ont été heurtés par un véhicule conduit par l’un des acteurs et appartenant à M. Y…, que ce dernier venait de prêter à la société Ex nihilo pour remplacer un véhicule indisponible.
- La société GMF (la GMF), assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme X…, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société Ex nihilo, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage, et de ses assureurs de responsabilité, la société Allianz IARD et la société Circles group.
Par un arrêt en date du 21 Janvier 2019, la Cour d’appel de PARIS a
- déclaré la société Ex nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X… ont été victimes le 24 août 201
- condamné in solidum la société Ex nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire
La motivation de la Cour d’appel de PARIS était la suivante :
- selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
- l’article L. 211-1 du même code dispose notamment que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité de toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
- la GMF exerce toutefois son recours subrogatoire contre la société Ex nihilo en tant qu’organisatrice défaillante du tournage du film sur le fondement de la faute, et non en tant que gardienne du véhicule impliqué dans l’accident
- le recours subrogatoire ainsi dirigé n’est pas régi par l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances mais par l’article L. 121-12 de ce code, applicable aux assurances de dommages en général et aux assurances de responsabilité en particulier
- bien qu’il n’envisage expressément que la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, il est de jurisprudence constante que l’assureur peut se prévaloir, sur le fondement de cet article [article L. 121-12 du Code des assurances], d’une subrogation dans les droits du tiers victime qu’il indemnise et exercer ainsi le recours qui lui appartenait contre le coresponsable de l’accident.
La Cour d’appel de PARIS en déduit ainsi que la GMF apparaît recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société Ex nihilo en qualité de tiers coresponsable, comme l’ont retenu avec pertinence les premiers juges.
L’arrêt d’appel est censuré par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, sous le visa
- de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- des articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil
- des articles L. 121-12, alinéa 1er, et L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances.
La Cour de cassation rappelle ensuite que
- selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985, les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
- selon l’article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire
Elle en déduit ensuite que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte, à l’exclusion du droit commun, avant de censurer la Cour d’appel au motif que :
« En accueillant ainsi les demandes de la GMF à l’encontre de la société Ex nihilo sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu’il résultait de ses constatations qu’un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Est confirmée la décision du 12 Septembre 2013 (C.Cass., Civ. 2ème, 12 Septembre 2013, n°12-24409).
Dès lors qu’un véhicule est impliqué au sens de la Loi du 5 Juillet 1985, l’assureur ne peut tenter de contourner les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances, en l’occurrence ici en invoquant une défaillance dans l’organisation du tournage.
Toute la difficulté réside pour l’assureur dans la charge de la preuve de la dépossession du véhicule, ce qui protège d’autant le conducteur responsable.
Reste cependant deux limites à cette protection, tirées de l’alinéa 3 de l’article L. 211-1 du Code des assurances :
- L’application des deux derniers alinéas de l’article R. 211-13 du Code des assurances qui énoncent que « dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ». C’est ainsi que la Cour de cassation (Cass., Civ. 1ère, 23 septembre 2003, n°02-11316) a énoncé que :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le champ d’application du recours subrogatoire ouvert par l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances à l’encontre des conducteurs non autorisés, auxquels se trouve étendue l’obligation légale d’assurance, est distinct de celui de l’action en remboursement prévue par l’article R. 211-13, dernier alinéa, du même Code, laquelle ne concerne, aux termes de l’article R. 211-10, que les conducteurs autorisés faisant l’objet, comme en l’espèce, d’une exclusion contractuelle de garantie, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées »
- La responsabilité des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur et dont ils ont la garde, en vertu de l’article 1242 du Code civil, lorsque l’assureur est subrogé dans les droits de la victime pour se retourner contre eux (Cass., Civ. 1ère, 14 Novembre 1995, n°93-12763)