Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
  • Soit de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les appels en garantie doivent, avec cet article, s’effectuer dans un délai de 5 ans à compter de la mise en cause, étant rappelé que celle-ci peut être constituée par la demande de référé expertise du maître d’ouvrage. Privilégier cette application préserve les recours en garantie mais nuit en retour à la sécurité juridique puisqu’un constructeur pourra être recherché bien au-delà du délai de 10 ans par le jeu des appels en garantie en cascade.

Les Cours d’appel ont observé des positions divergentes de sorte qu’une réponse claire de la Cour de cassation était nécessaire pour clarifier le débat et uniformiser la jurisprudence. L’insertion des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil sous le Titre III du Chapitre VIII du Livre III du Code civil, relatif au contrat de louage d’ouvrage pouvait permettre d’émettre des réserves sur l’application de ces disposition, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre constructeurs.

Dans le cadre d’un recours de l’entreprise principale contre le sous-traitant, le fondement est la responsabilité contractuelle.

Dans le cadre d’un recours entre co-locateurs d’ouvrage, non liés par un contrat, le fondement est délictuel.

Par son arrêt publié du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915), la Cour de cassation avait tranché la question aux termes d’une présentation détaillée.

La Cour de cassation avait dans un 1er temps préciser que les recours en garantie échappent au fondement décennal :

  • car le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;
  • rappelant qu’elle a déjà jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).

Dans un 2ème temps, la Cour de cassation avait explicité les raisons pour lesquelles le délai de la prescription de ce recours en garantie entre constructeurs et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. Elle indique que :

  • ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants
  • fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge
  • la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).

Elle avait conclu dès lors que :

  • le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil
  • il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans ces conditions, l’arrêt d’appel avait été censuré, pour fausse application de l’article 1792-4-3 du Code civil et par fausse violation de l’article 2224 du même Code, puisque l’architecte avait interrompu les délais à son profit, en assignant le carreleur et son assureur, dans le délai de 5 ans courant à compter de l’assignation en référé reçu.

En l’espèce, dans son arrêt du 5 Novembre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237), il convient de retenir sur le plan factuel que

  • la commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d’oeuvre la société Edaw France (la société Edaw), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), la société Lenys concept (la société Lenys), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) et la société Ecotral, et le lot voirie aux sociétés ISS espaces verts (la société ISS) et Eurovia Alsace Franche-Comté (la société Eurovia).
  • Se plaignant de désordres, la commune de Colmar a obtenu, par un arrêt du 28 mai 2009 d’une cour administrative d’appel, la condamnation solidaire des sociétés Lenys, Ecotral, ISS et Eurovia lui payer la somme de 727 659,50 euros, des sociétés Lenys, Ecotral et Eurovia à lui payer la somme de 346 295,02 euros et des sociétés Lenys et Ecotral à garantir les autres intervenants à concurrence de 80 %.

 

  • Les sociétés Lenys et MAF, ayant demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d’œuvre, ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la société Edaw, en liquidation judiciaire, leur payer un tiers des sommes déboursées, le tribunal ayant « réservé les droits des sociétés Lenys et MAF dans la mesure où elles seraient dans l’obligation de régler des montants supplémentaires en exécution de l’arrêt du 28 mai 2009 ».

 

  • Le 4 octobre 2010, la société Eurovia a assigné en paiement la société Aviva et les sociétés Lenys et MAF qui ont, en cours d’instance, le 12 novembre 2014, assigné la société Aviva en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012.

Par un arrêt en date du 17 Mai 2019, la Cour d’appel de COLMAR a déclaré recevable l’action complémentaire des sociétés Lenys et MAF et a condamné la Société AVIVA à leur payer la somme de 77 500,68 euros.

La Société AVIVA a formé un pourvoi, soutenant que les demandes dirigées par la société Lenys et son assureur, à l’encontre de la société Aviva, assureur de la société Edaw, avait pour cause les condamnations prononcées l’encontre des premières par l’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy au profit de la ville de Colmar.

Le pourvoi est cependant rejeté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation souligne que la cour d’appel a retenu bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Puis elle approuve la Cour d’appel d’avoir relevé que

  • les sociétés Lenys et MAF exerçaient contre la société Aviva un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société Eurovia
  • elles avaient eu connaissance de cette réclamation par l’assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010,
  • il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée contre la société Aviva.

Avant d’en déduire que l’action des sociétés Lenys et MAF n’était pas prescrite.

Dans le cadre des recours en garantie, l’accent est donc mis sur l’assignation reçue, pour les demandes présentées dans celle-ci.

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