Le contrat de louage d’ouvrage s’inscrit dans le cadre des contrats synallagmatique : en contre-partie de la réalisation des travaux par le constructeur, le maître d’ouvrage s’engage à le rémunérer par le versement du prix.
Classiquement, le constructeur fournit un devis qui rencontre l’accord du maître d’ouvrage : il y a ainsi accord sur les travaux à réaliser et le prix à verser. Le marché à forfait en est l’illustration la plus fréquente et montre combien il est important pour le constructeur de bien maîtriser la phase diagnostic. Après avoir indiqué que la norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540), la Cour de cassation a rappelé fermement que « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801).
L’entreprise doit donc être vigilante lors de la définition des travaux et ne pas se fier uniquement aux prescriptions du CCTP/descriptif du maître d’œuvre, celui-ci précisant d’ailleurs quasi-systématiquement que l’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux.
Les nouvelles dispositions de l’article 1195 du Code civil seront également sans effet, puisque l’entrepreneur risque d’être réputé avoir assumé le risque, et pourrait donc perdre le bénéfice de cet article, outre qu’en toute hypothèse, le Juge sera très vigilant sur le critère d’imprévisibilité et que tout défaut de conception ou d’anticipation de l’entreprise sera sanctionné par le rejet d’une demande de révision.
Le prix n’est cependant pas une condition déterminante du contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation ayant déjà souligné, sous le visa de l’article 1710 du Code civil, que « le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux » (C.Cass., Civ. 3ème, 17 décembre 1997, n°94-20709).
Le constructeur risque cependant de voir sa facture contestée par le maître d’ouvrage et c’est alors le Juge qui devra suppléer à l’absence d’accord entre les parties.
Pour se prononcer, le Juge pourra notamment rechercher dans la phase pré-contractuelle ou durant l’exécution du contrat, des éléments d’accord entre le maître d’ouvrage et le constructeur.
Cependant, il faut se méfier de certaines déductions hâtives, comme le rappelle la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 Juillet 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-16371).
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- et Mme W… ont confié à la société […] la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain constructible leur appartenant, sans qu’aucun devis n’ait été signé.
- La société […] a émis une facture n° 11/032 du 8 février 2011 pour un montant de travaux de 4 304,22 euros, qui a été réglée, une facture n° 11/401 du 31 décembre 2011 d’un montant total de 23 687,62 euros, qui ne l’a pas été, puis une facture n° 11/421 du 24 février 2012, qui visait certaines prestations incluses dans la facture précédente pour un montant de 5 243,50 euros, qui a été réglée
- et Mme W… contestant devoir le solde de la facture du 31 décembre 2011, déduction faite du paiement intervenu le 24 février 2012, la société […] les a assignés en paiement.
Par un arrêt confirmatif en date du 14 Mars 2019, la Cour d’appel de RENNES a condamné M. et Mme W… à payer à la SARL […] la somme de 18.444,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, aux motifs que :
- Monsieur et Madame W… avaient accepté de manière non équivoque les travaux réalisés par la société […] .
- Il est en effet établi qu’ils n’ont émis aucune protestation à réception de la facture litigieuse, qu’ils en ont réglé une partie par chèque du 24 février 2012 d’un montant de 5.243,50 E, et qu’ils ont laissé l’entreprise effectuer les travaux en cause, dont la réalisation est confirmée par des attestations de salariés de l’entreprise.
- Il n’est pas non plus contesté que les époux W… ont réglé une première facture 11/032 de 4.304,22 € de cette entreprise en date du 8 février 2011, pour laquelle aucun devis n’avait été signé, correspondant à une première phase de travaux de terrassement et d’empierrement réalisés en janvier 2011 par la société […] .
- A ces justes motifs, il convient d’ajouter que la société […] indique, sans être contredite, que ces travaux ont été réalisés dans un contexte de confiance Monsieur U… ayant déjà effectué des travaux pour le compte de la SCI Les Roches Blanches dont Mme W… est gérante, ce qui pouvaient expliquer que les travaux soient réalisés sans devis.
La Cour d’appel de RENNES va cependant être censurée sous le visa de l’article 1315 du Code civil devenu 1353 du même Code, la 3ème Chambre civile :
- Rappelant qu’il « résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé«
- Estimant que « la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire« .
Dès lors, le fait que le maître d’ouvrage laisse les travaux se poursuivre et/ou règle une partie des factures émises, ne suffit pas à déduire un consentement au prix facturé.
Si cela peut avoir des conséquences sur l’interruption de la prescription (la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner : C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16210), cela sera insuffisant pour permettre au Juge des trancher. Le recours à une expertise, ainsi qu’aux règles professionnelles , resteront utiles pour fixer judiciairement le prix des travaux dont l’étendue ne prête pas à discussions.
Plus que jamais, l’établissement d’un devis s’avère un élément protecteur tant pour le maître d’ouvrage, que pour le constructeur, si ce n’est davantage pour ce dernier.