Pure création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité faute aux multiples applications et répercutions.
La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).
Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :
- Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
- Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass., Civ.3ème, 22 Juin 2005, n°03-20068: « la cour d’appel a retenu à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés« ).
Il peut décider, selon son choix, d’agir soit contre le maître d’ouvrage, soit contre le(s) constructeur(s), soit les deux afin d’obtenir leur condamnation in solidum.
Il devra agir dans le délai de 5 années à compter de la découverte du trouble : le tiers lésé ne peut se prévaloir de la prescription édictée par l’article 1792-4-3 du Code civil, s’agissant, pour ce qui le concerne, d’une action en responsabilité civile extra-contractuelle (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Janvier 2020, n°16-24352).
Point important à souligner, le régime du trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué en cas de communication d’incendie (C.Cass., Civ.2ème, 7 février 2019, n°18-10727).
L’arrêt prononcé le 14 Mai 2020 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Mai 2020, n° 18-22564) permet de revenir plus particulièrement sur le recours en garantie du maître d’ouvrage, question importante pour celui-ci puisque rapporter la preuve d’une absence de faute de sa part ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du tiers lésé.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Celle où le maître d’ouvrage est subrogé dans les droits du tiers lésé suite à l’indemnisation de celui-ci : il bénéfice alors du régime de responsabilité sans faute prouvée (Cass., Civ.3ème, 22 Juin 2005, n°03-20068)
- Celle où le maître d’ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du tiers lésé : il doit alors rapporter la preuve d’une faute contractuelle du constructeur (Cass., Civ.3ème, 14 février 2007, n°05-22107 : rejet du recours en garantie contre l’architecte qui avait correctement rempli son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ; C.Cass., Civ. 3ème, 28 novembre 2001, n°00-13970 : « la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur gardien du chantier« ).
Ainsi, le système en place est bien plus favorable au maître d’ouvrage ayant indemnisé le tiers lésé puisqu’il bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute prouvée (C.Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2003, n°02-12873). Le maître d’ouvrage sera bien avisé d’insérer dans le contrat de louage d’ouvrage une clause impliquant une obligation à garantie intégrale du constructeur en cas de recours de tiers voisins (C.Cass., Civ.2ème, 9 février 2012, n°11-11453).
Cependant, même subrogé, le maître d’ouvrage n’est pas totalement assuré d’obtenir son recours en garantie contre le constructeur : il faut encore que les troubles subis par le voisin lésé soient imputables aux travaux du constructeur concerné. La question de l’imputabilité doit donc être débattue avec attention.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que
- la société H… P… R…, maître de l’ouvrage, ayant souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, a fait réaliser un groupe d’immeubles à usage d’auditorium, de parkings souterrains et de logements, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier aquitain d’architectes associés (la société Atelier 4A).
- La société Bordeaux démolition services (la société BDS) a été chargée du lot démolition, la société Soletanche Bachy France (la société Solétanche) des fondations spéciales, la société Ceten Apave, devenue la société Apave Sud Europe, du contrôle technique et, en cours de chantier, la société Entreprise F…, aujourd’hui en liquidation judiciaire, est intervenue pour la pose de renforts métalliques dans les fondations.
- En avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (le syndicat des copropriétaires) et certains copropriétaires, se plaignant de l’apparition de désordres, ont, après expertise, obtenu une indemnisation de la société H… P… R…, qui a assigné en garantie les sociétés SMA, Atelier 4A et BDS.
Par un arrêt en date du 7 Juin 2018, la Cour d’appel de BORDEAUX a déclaré irrecevable la société H… P… R… , en qualité de subrogée dans les droits des copropriétaires et occupants au titre des préjudices immatériels, contre la société Atelier 4A.
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi formé :
- En énonçant que « le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées«
- En constatant que « la société Atelier 4A n’était pas à l’origine des bruits excessifs ayant causé aux riverains des préjudices de jouissance, financiers et économiques, ce dont il résultait que les dommages ne lui étaient pas imputables«
Dès lors, si le maître d’ouvrage subrogé est dispensé de rapporter la preuve d’une faute du constructeur, il doit néanmoins veiller à caractériser une imputabilité du trouble de voisinage.