Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances
Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.
Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :
- les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
- les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
- les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice
L’article L. 422-1-1 du Code des assurances permet d’ailleurs au FGTI d’interroger différents organismes pour se renseigner sur les prestations servies le cas échéant, après accord préalable de la victime.
Une fois subrogé, le FGTI pourra effectuer ses recours pour récupérer l’indemnité ou la provision accordée, conformément aux dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.
L’alinéa 1er de l’article L. 422-1 du Code des assurances précise que la réparation de la victime doit être intégrale.
En vertu de ce principe, la 2ème Chambre civile a déjà énoncé que « les dispositions des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale n’imposent pas à la victime d’une infraction de tenter d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de la part des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation préalablement à la saisine d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction » (C.Cass., Civ.2ème, 6 novembre 1996, n°94-17970).
Par son arrêt du 5 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904, la même Chambre a l’occasion de confirmer sa jurisprudence.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- le 5 août 2014, Mme H… a été mordue par deux chiens dont le détenteur a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel
- statuant sur l’action civile, ce tribunal a ordonné une expertise médicale et alloué à Mme H… une indemnité provisionnelle qui a été acquittée par la société Axa, assureur du responsable
- que, par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme H… et la caducité de la mesure d’expertise.
Parallèlement, Mme H… a parallèlement saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande de réparation de ses préjudices ;
Par un arrêt en date du 14 Juin 2018, la Cour d’appel de LYON a débouté Madame H… de ses demandes aux motifs que
- sur le fondement de l’article 706-9 du code de procédure pénale, il y a lieu de déduire les sommes qu’elle aurait obtenues si elle avait fait valoir ses droits utilement contre le responsable ou son assureur
- en conséquence, doivent être déduites des indemnités mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions le montant des prestations et sommes auxquelles la victime aurait pu prétendre de la part de la société Axa si elle avait persisté dans son action
- Mme H… aurait vu réparer l’intégralité de son préjudice par cette société, sauf éventuelles limites ou franchises prévues dans le contrat d’assurance souscrit par le responsable
- faute pour la victime d’établir les sommes qu’elle pourrait percevoir de l’assureur ou aurait perçues si son désistement avait mis fin à ses droits à l’encontre de la société Axa, Mme H… ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ;
La victime a formé un pourvoi qui va être accueilli par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.
Sous le visa des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, l’arrêt d’appel est censuré, la Haute Juridiction énonçant que « les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable« .
Dès lors, il revenait au FGTI d’indemniser la victime à charge pour lui :
- d’opposer les éventuelles provisions versées par le responsable ou son assureur
- de faire son affaire ensuite de son recours contre le responsable et/ou l’assureur de celui-ci.
Mais il ne peut être demandé à la victime d’épuiser les recours possibles pour obtenir réparation de son préjudice avant de saisir une CIVI.
Le dispositif profite ainsi à la victime.