En droit de la santé, les acteurs susceptibles de voir leur responsabilité sont multiples et il faut éviter de se focaliser sur le seul praticien. Pharmaciens, laboratoires et producteurs peuvent aussi voir leur responsabilité recherchée.
Mais le fondement juridique peut différer. Il convient de bien les identifier et les maîtriser.
L’arrêt publié par la 1ère Chambre de la Cour de cassation en est une bonne illustration, abordant :
- Tant la responsabilité du chirurgien libéral fondée sur le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
- Que celle du fabricant de prothèse au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux édictée par les articles 1245 et suivants du Code civil.
Ces deux régimes sont distincts, obéissent à des règles propres mais ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre.
La lecture peut être d’autant plus compliquée que le Juge administratif et le Juge judiciaire n’ont pas la mode approche en matière de prothèse, et que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par son arrêt du 12 Juillet 2012 (C.Cass., Civ. 1ère, 12 Juillet 2012, n° 11-17510).
Concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, celle-ci a été mise en instaurée (avec difficultés et retards) avec articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée, devenu les articles 1245 et suivants du même Code.
Le régime actuel concerne les produits de santé mis en circulation après l’entée en vigueur de la loi du 19 Mai 1998.
Selon l’article 1245-10 du Code civil, il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit dont le producteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve soit :
- Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
- Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
- Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
- Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
- que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le dernier alinéa de l’article 1245-10 du Code civil précise que « le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit« .
Ce régime comporte des pièges pour la victime au niveau des délais de prescription qui sont doubles :
- délai de prescription de 10 années à compter de la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, sauf faute du producteur, celle-ci devant alors être démontrée (Article 1245-15 du Code civil)
- prescription de l’action en réparation dans un délai de trois ans à compter de la date de laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (article 1245-16 du Code civil).
Ce n’est donc pas le délai de prescription de dix années à compter de la consolidation de la victime qui s’applique, au détriment de la victime.
La tâche de la victime n’est pas non plus aisée concernant la preuve du caractère défectueux du produit.
L’article 1245-3 donne la définition suivante :
« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation »
La jurisprudence de la Cour de cassation démontre qu’elle admet le recours à un faisceau d’indices pour admettre la défectuosité.
L’arrêt du 26 Février 2020 de la 1ère Chambre civile (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 18-26256) le rappelle.
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- après la pose de prothèses de hanche droite et gauche, réalisée respectivement les 15 octobre 2004 et 4 mai 2005 par M. E… (le chirurgien), M. H… a, le 19 mars 2007, été victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite.
- Le chirurgien a, alors, procédé au changement de la tige fémorale de la prothèse.
- Après avoir sollicité une expertise en référé, M. H…, qui a conservé des séquelles de sa chute, a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la société R… France (le producteur), ayant fourni la prothèse litigieuse à ce dernier, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Par un arrêt du 4 Octobre 2018, la Cour d’appel de VERSAILLES a, d’une part, déclarer le producteur (fournisseur de la prothèse) entièrement responsable du préjudice causé à M. H… par la rupture de sa prothèse et l’a condamné à payer différentes sommes.
A l’appui de son pourvoi, le producteur a notamment reproché à la Cour d’appel :
- De s’être fondée sur des éléments impropres à caractériser un défaut de la prothèse
- D’avoir retenu un défaut de la prothèse alors que le rapport de l’Expert judiciaire n’avait pas mis en lumière de tels défauts, se contentant d’émettre des doutes aux côtés d’autres hypothèses
- D’avoir écarté l’obésité du patient comme facteur de risque
- De ne pas avoir retenu un défaut d’information du chirurgien concernant les risques liés au surpoids du patient.
Certes se retranchant derrière l’appréciation souveraine des Juges du fond, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel doit pu déduire que la rupture prématurée de la prothèse était due à sa défectuosité, de sorte que se trouve engagée la responsabilité de droit du producteur à l’égard de M. H, en se fondant sur les constatations de l’Expert (et non ses conclusions), et en retenant que
- la rupture de la prothèse a provoqué la chute de M. H…,
- cette rupture n’est pas imputable au surpoids de ce dernier
- aucune erreur n’a été commise dans le choix et la conception de la prothèse ni lors de sa pose
- le point de fracture se situe à la base, dans la zone de faiblesse de toute prothèse de hanche.
- la tige fémorale posée le 15 octobre 2004 ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.
Il est donc déduit un défaut de la prothèse alors que le rapport de l’Expert judiciaire ne le retenait pas expressément.
D’autre part, la Cour d’appel de VERSAILLES a rejeté la demande du patient dirigée contre le chirurgien, estimant que la responsabilité du chirurgien, qui lui a implanté une prothèse de hanche défectueuse, ne pouvait être engagée à son profit qu’en cas de faute de sa part, et qu’en l’espèce, aucune faute n’était établie.
Le patient victime a formé un pourvoi incident, soutenant que « la responsabilité d’un médecin est encourue de plein droit en raison du défaut d’un produit de santé qu’il implante à son patient« .
La Cour de cassation va longuement détaillé sa motivation, mettant au passage en exergue sa divergence de jurisprudence avec le Conseil d’Etat.
Ainsi, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation va :
- rappelle que l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont diligentés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé.
- explique que cette exception au principe d’une responsabilité pour faute est liée au régime de responsabilité du fait des produits défectueux instauré par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ayant transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1247 du code civil, la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui, tout en prévoyant une responsabilité de droit du producteur au titre du défaut du produit, avait initialement étendu cette responsabilité au fournisseur professionnel.
- ajoute qu’à l’issue de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes au titre de cette extension (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, Commission c/ France, n° C-52/00 et CJCE, arrêt du 14 mars 2006, Commission c/ France, n° C-177/04) et après l’adoption des lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et n° 2006-406 du 5 avril 2006, l’article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil énonce que, si le producteur ne peut être identifié, le fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
- Conclue que la responsabilité de droit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, sur le fondement de cette disposition, ne peut être engagée que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié et où le professionnel de santé ou l’établissement de santé n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.
Puis la 1ère Chambre civile ajoute que :
- saisie par le Conseil d’Etat (CE, 4 octobre 2010, centre hospitalier universitaire de Besançon, n° 327449), de la question de la compatibilité avec la directive précitée du régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier, selon lequel, sans préjudice d’éventuels recours en garantie, celui-ci est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise (CE, 9 juillet 2003, AP-HP c/ Mme Marzouk, n° 220437), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que : « La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services, telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un Etat membre institue un régime, tel que celui en cause en principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive, lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci. » (CJUE, arrêt du 21 décembre 2011, centre hospitalier de Besançon, n° C-495/10).
- A la suite de cette décision, le Conseil d’Etat a maintenu le régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier (CE, 12 mars 2012, CHU Besançon, n° 327449) et l’a étendu au cas dans lequel ce service implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient, tel qu’une prothèse (CE, section, 25 juillet 2013, M. Falempin, n° 339922),
- Au contraire, si elle soumettait antérieurement les professionnels de santé et les établissements de santé privés à une obligation de sécurité de résultat concernant les produits de santé utilisés ou fournis (Cass., Civ. 1ère, 9 Novembre 1999, n° 98-10010, C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n° 99-12255) a ensuite retenu, dans des litiges ne relevant pas de la loi du 4 mars 2002, que leur responsabilité n’était engagée qu’en cas de faute (C.Cass., Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-17510, C.Cass., Civ. 1ère, 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28529 et 17-27980).
La 1ère Chambre civile prend en compte :
- L’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux
- les restrictions posées par l’article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé
- la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique
- le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur
pour décider que cela justifie, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.
Elle conclut dès lors qu’en se bornant à examiner si une faute était imputable au chirurgien dans la prise en charge de M. H… et en écartant sa responsabilité, en l’absence d’une telle faute, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Sur ce point, la jurisprudence administrative reste plus favorable au patient, lui conservant le bénéfice de deux régimes de responsabilité sans faute, tandis que le Juge judiciaire demande au patient victime, s’il entend rechercher la responsabilité du professionnel de santé, de rapporter la preuve d’une faute, sauf si ce professionnel de santé n’est pas en mesure d’indiquer l’identité du fournisseur. Il ne peut qu’être conseillé à ce professionnel de santé (et à la clinique le cas échéant) de conserver la bonne traçabilité du produit de santé.